TJ 91228, 15 juin 2026, RG 21/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DES INTÉRÊTS CIVILS
AFFAIRE Intérêts civils N° RG 21/00140 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NUZL
MINUTE N°
DU : 15 Juin 2026
Jugement Rendu le 15 Juin 2026
Transmission pour signification
CCC délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
ET :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant, non représentée
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lors des débats à l’audience publique tenue en matière correctionnelle pour les affaires d’intérêts civils du 15 juin 2026 et lors du prononcé
JUGEMENT : Prononcé publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civil, en premier ressort par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [O]
Vu le jugement correctionnel en date du 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale, que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
Aux termes de l’article 425 du Code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En l'espèce, Monsieur [I] [M] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter. Il y a donc lieu de constater son désistement présumé.
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice pénale seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Correctionnel, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [O];
CONSTATE le désistement présumé Monsieur [I] [M];
DIT que les dépens sont laissés à la charge de l'État.
Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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