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TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00234


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a4c004a93c619cd1f719866

Texte de la décision

4,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQER

Plaidoirie le 31 Mars 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [K] [Z] [H]
née le 09 Mars 1995 à ST MARTIN D’HERES (38140)
19 rue des prés
LES AURELYS - Etg 2 - apt 12
38300 RUY MONTCEAU

comparante en personne

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 30 juin 2021, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [K] [Z] [H] a pris en location un logement situé 19 rue des Près - Résidence Les Aurelys_ porte 12 à RUY MONTCEAU (38300) en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 567,28 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 18 juin 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [Z] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 764,15 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et faisant sommation d’avoir à justifier de l’assurance dans un délai d’un mois.

Par acte de commissaire de justice, signifié à l'étude de commissaire de justice le 23 janvier 2026, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [K] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :

condamner madame [K] [Z] [H] au paiement de la somme de 5 382,64 € au titre e l’arrièré locatif à la date du 20/01/26 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer ;subsidiairement prononcer la résiliation aux torts de Madame [K] [Z] [H] ;ordonner l’expulsion de Madame [K] [Z] [H] et celle de tout occupant de son fait dès la signification du jugement à intervenir ;fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié ;condamner Madame [K] [Z] [H] à la payer ;ne pas écarter l’exécution provisoire ;condamner Madame [K] [Z] [H] à lui verser la somme de 300 € au tire de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été entendue et plaidée le 31 mars 2026 et mise en délibéré au 02 juin 2026.

Le 02 avril 2026, une ordonnance d’injonction de rencontrer un conciliateur de justice et de conciliation a été rendue pour une rencontre prévue le 26 mai 2026.

Au 26 mai 2026, Madame [K] [Z] [H] n’était pas présente, elle s’est présentée le 27 mai 2026 expliquant s’être trompée de jour.

Le 02 juin 2026, une nouvelle ordonnance d’injonction de rencontrer un conciliateur de justice et de conciliation a été rendue pour une rencontre prévue le 23 juin 2026 et en cas d’échec de la conciliation prévoyant une mise à disposition au greffe au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 1533 du Code de procédure civile ;

Vu les injonctions de rencontrer un conciliateur de justice ordonnées par la juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu le 02 avril 2026 et le 02 juin 2026 ;

Vu l'accord intervenu entre les parties le 23 juin 2026 ;

En l'espèce, il apparaît que l'accord intervenu entre les parties respectent leurs droits respectifs.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'accord des parties intervenu le 23 juin 2026 entre ALPES ISÈRE HABITAT et Madame [K] [Z] [H] ;

DIT que l'accord sera annexé à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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