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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00121


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a4c005593c619cd1f7198c6

Texte de la décision

12,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVV

Plaidoirie le 05 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, en présence de Mme [R] [S], auditrice de justice
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à la SCP PYRAMIDE AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [M]
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [W] [X] épouse [K]
née le 02 Juillet 1974 à ESCH SUR ALZETTE (LUXEMBOURG)
182 Allée de l’Arche
38510 MORESTEL

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 1er août 2013, consenti par la [M] (Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain ci-après la [M]), Madame [W] [X] et Monsieur [B] [K] ont pris en location un logement situé 182 Allée de l’Arche à MORESTEL (38510), en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 457,06 €, charges incluses. Monsieur [B] [K] a quitté le logement à l’été 2022.

Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 24 septembre 2025, la [M] a fait délivrer à Madame [W] [X] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 164,11 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

La [M] a signalé le 1er mars 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [W] [X].

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 31 décembre 2025, la [M] a assigné Madame [W] [K] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater avec effet au 24 novembre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [M] le 1er août 2013 pour l’appartement situé 182 Allée de l’Arche à MORESTEL (38510) ;
En conséquence :
Prononcer l’expulsion de Madame [W] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique ; Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 25 novembre 2025 ; Condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme principale de 1 430,09 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 164,11 € à compter du 24 septembre 2025 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 25 novembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ; Condamner Madame [W] [K] aux dépens ; Condamner Madame [W] [K] à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [W] [X] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026, en présence de la [M], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 288,97 € suivant décompte arrêté au 24 avril 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La [M] a indiqué qu’il y avait eu une reprise partielle du paiement des loyers et ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement. Elle ajoute que le surloyer de solidarité est facturé parce que Madame [W] [X] n’a pas répondu au questionnaire envoyé.

Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [W] [X] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (...) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.

Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La [M] justifie du signalement de la situation d'impayés de Madame [W] [X] à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d'impayés postérieurement au signalement.

Par ailleurs, l'assignation en date du 30 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 décembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévu par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.

En l’espèce, la [M] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [W] [X] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d’octobre 2023.

Au vu de ces impayés, la [M] a fait délivrer à Madame [W] [X], le 24 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la [M].

Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 24 novembre 2025.

Sur la créance du bailleur

Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 24 avril 2026 à la somme de 3 288,97 €, au paiement de laquelle Madame [W] [X] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.

Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.

Madame [W] [X] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 24 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.

Sur la demande de libération des lieux

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.

Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [X], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 24 novembre 2025 ;

DIT que Madame [W] [X] devra libérer les lieux ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [W] [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 182 Allée de l’Arche à MORESTEL (38510) ;

CONDAMNE que Madame [W] [X] à payer à la [M], Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, la somme de 3 288,97 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du logement actualisé au 24 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la [M], Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, l'indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE la [M], Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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