TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQIC
Plaidoirie le 05 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL BSV
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. D3
4 Boulevard des Brotteaux
69006 LYON
représentée par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U]
84 Rue des Lauzes
38460 TREPT
Madame [T] [S]
née le 18 Mai 1990 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
84 Rue des Lauzes
38460 TREPT
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er décembre 2016, consenti par la S.C.I. D3, Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] ont pris en location un logement situé 84 Rue des Lauzes 38460 TREPT, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 520,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 02 décembre 2025, la S.C.I. D3 a fait délivrer à Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3 055,00 € au titre des loyers et charges impayés déduction faite de l’acompte reçu de 270 €, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La S.C.I. D3 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 03 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 18 février 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026, la S.C.I. D3 a assigné Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de location consentie à madame [T] [S] et monsieur [M] [U] par le requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du 02.02.2026 (deux mois après le commandement de payer) ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent situé 84 rue des Lauzes à TREPT (38460) ;Dire que faute pour Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Condamner solidairement, Madame [T] [S] et monsieur [M] [U], au paiement :- De la somme principale de 3 876,22 Euros, représentant les loyers, charges (Janvier 2026 inclus) avec les intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer les loyers,
- D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 02.02.2026 et jusqu'à l'entière libération des lieux,
- De la somme de 120,00 Euros au titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
- De la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- De la totalité des dépens de l'instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de location consentie à Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] par le requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du 02.02.2026 (deux mois après le commandement de payer) ;Ordonner l'expulsion de Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement que vous occupez situé 84 rue des Lauzes à TREPT (38460) ;Dire que faute pour Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique.
Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l'Udaf de l'Isère afin d'établir un diagnostic social et financier.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, en présence de la S.C.I. D3, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 876,22 € suivant décompte arrêté au 02 février 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. La S.C.I. D3 s'est opposé à l'octroi de tout délai de paiement.
Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] qui ont comparu en personne et qui ne contestent ni le principe ni le montant de la dette ont sollicités des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Au cours des débats, ces derniers ont indiqué avoir engagés des frais importants s'agissant d'une procédure criminelle concernant leur fille.
Dans cette perspective, une ordonnance d'injonction de rencontrer un conciliateur de justice et de conciliation a été ordonnée en date du 05 mai 2026 pour une tentative de conciliation le 23 juin 2026. La S.C.I. 3D requiert le départ des locataires, cependant les locataires souhaitent se maintenir dans les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Le tentative de conciliation en date du 23 juin 2026 a échoué et il convient désormais d'en tirer toutes les conséquences utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et les défendeurs, ont comparu en personne.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation.
La S.C.I. D3 justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 03 décembre 2025.
Par ailleurs, l'assignation en date du 18 février 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l'espèce, la S.C.I. D3 produit aux débats un décompte qui établit que Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juin 2025.
Au vu de ces impayés, la S.C.I. D3 a fait délivrer à Madame [T] [S] et monsieur [M] [U], le 02 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de la S.C.I. D3.
Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 03 février 2026.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s'établit à la date du 02 février 2026 à la somme de 3 876,22 €, au paiement de laquelle Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 03 février 2026 et jusqu'à libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation produira, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais au titre de l'article 1343-5 du code civil
Toutefois, l'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "
Compte tenu des déclarations de Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] à l'audience, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible et Madame [T] [S], sera tenue de payer à la S.C.I. D3 une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [S], succombant à l'instance, sera condamnée in à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 03 février 2026 ;
DIT que Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé 84 Rue des Lauzes 38460 TREPT ;
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle, due à compter du 03 février 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] à payer à la S.C.I. D3 l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] à payer à la S.C.I. D3 la somme de 3 876,22 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 02 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] pourront s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 161,51 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DÉBOUTE la S.C.I. D3 de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [S] et monsieur [M] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la signification du jugement, à l'exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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