TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQIE
Plaidoirie le 05 Mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 07 Juillet 1974 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
54 B Avenue Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Madame [L] [D]
née le 21 Août 1992 à CHAMBERY (73000)
208 Impasse de la Combe
Maison 5
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
comparante en personne
Monsieur [H] [K] [D]
né le 23 Juin 1985 à CHAMBERY (73000)
208 Impasse de la Combe
Maison 5
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 27 juillet 2019, consenti par Monsieur [U] [T], Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] ont pris en location un logement situé 78 rue Victor Hugo, maison N° 5 ,38490 LES ABRETS devenue 208 Impasse de la Combe 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 810 euros.
Par actes de commissaire de justice, remis à domicile le 17 septembre 2025 pour Monsieur [H] [K] [D], et remis à personne pour Madame [L] [D] Monsieur [U] [T] a fait délivrer à Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 001,13 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [U] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 17 septembre 2025 la situation d'impayés de Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D].
Par actes de commissaire de justice le 02 mars 2026 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le même jour, Monsieur [U] [T] a assigné Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] au paiement de la somme de 943,82 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnité d'occupation a la date du 27.02.2026, sommes qui seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Constater avec effet au 18 novembre 2025 la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] par Monsieur [U] [T], le requérant par suite du jeu de la clause résolutoire contractuelle ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis à 208 Impasse de la Combe 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE (ex 78 VICTOR HUGO) maison 5, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique ;Dire que faute pour Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la Force Publique ;Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] ;Condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle de 943,82 euros correspondant au montant du loyer et des charges tel qu'ils seraient exigibles si le bail n'avait pas été résilié (ceci correspondant à 915,90 € de loyer, 15 euros de provision sur charges et 12,92 euros sur ordures ménagères, et à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;Si des délais de paiement sont accordés avec suspension de la clause résolutoire, ordonner qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul terme de loyer courant, la résiliation reprendra ses effets de la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être réalisée ;Condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Rappeler ainsi qu'il résulte de l'article 515 du code de procédure civile que l'exécution provisoire de jugement est de droit ;Condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D], suivants les dispositions 696 du code de procédure civile, en tous les frais et les dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et du présent acte et de sa notification à la préfecture.Le 19 mars 2026, Madame [L] [D] a refusé de réaliser le diagnostic social et financier proposé par l'Udaf de l'Isère.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mai 2026, en présence de Monsieur [U] [T], régulièrement représenté par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 587,64 euros suivant décompte arrêté au 04 mai 2026, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. Monsieur [U] [T] ne s'est pas opposé à l'octroi de délai de paiement.
Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] qui ont comparu en personne contestent le principe de la dette. Ils indiquent être à jour de leur loyer courant.
Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] ont été autorisés par note en délibéré à transmettre les éléments utiles à leur situation avant le 19 mai 2026 au greffe.
Le conseil de Monsieur [U] [T] a été autorisé à répondre à cette note en délibéré avant le 19 mai 2026 également.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et les défendeurs ont comparu en personne.
Dès lors, s'agissant d'une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la note en délibéré
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président.
En l'espèce, lors des débats le 05 mai 2026, Madame la Présidente a autorisée la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D], d'apporter la preuve de leurs allégations.
Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] qui ont comparu en personne indiquent avoir réglé leur loyer avant l'audience. Il apparaît qu'aucun élément n'a été transmis au greffe dans le délai imparti.
Par courriel adressé au greffe le conseil de Monsieur [U] [T] a transmis un décompte actualisé permettant de constater que le loyer est réglée sur la période litigieuse.
En conséquence, la note en délibérée sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] [T] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie d'un courrier adressé le 17 septembre 2025.
Par ailleurs, l'assignation en date du 02 mars 2026 a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 02 mars 2026 selon les modalités et dans le délai prévus par l'article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] produit aux débats un décompte qui établit que Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois dé décembre 2023.
Au vu de ces impayés, Monsieur [U] [T] a fait délivrer à Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D], le 17 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l'issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n'a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [U] [T].
Il convient dès lors de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 18 novembre 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, il ressort que la dette locative de Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] a été intégralement soldée par des versements effectués les 04 et 05 mai 2026.
Les causes de la saisine étant éteinte, il n'y a plus lieu d'expulser Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] et aucune indemnité d’occupation ne peut-être appelée.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant l’acquisition de la clause résolutoire doivent être qualifiées d'indemnités d'occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D], succombant à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2025 ;
CONSTATE l'apurement intégral de la dette locative de Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] à l'égard de Monsieur [U] [T] ;
DEBOUT Monsieur [U] [T] de sa demande tendant à l'expulsion de Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [H] [K] [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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