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TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00093


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
6a4c009693c619cd1f719abf

Texte de la décision

12,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00093 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPST

Plaidoirie le 19 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Alexandre SPINELLA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER

DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER

S.A. FRANFINANCE
17 Cours Valmy
92800 PUTEAUX

représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER

DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER

Monsieur [N] [B]
47 Chemin des Noisetiers
38510 MORESTEL

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [B] un crédit renouvelable d'un montant de 10 000,00 euros, prévoyant un montant total dû - pour une utilisation unique de la totalité du crédit sur 43 mois - s'élevant à hauteur de 11 580,49 euros. Le taux débiteur annuel varie en fonction de la tranche d'utilisation du crédit ; il est par ailleurs révisable.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [N] [B] un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 21 janvier 2025 et revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le sommant de payer l'intégralité des sommes dues sous trente jours, sous peine de déchéance du terme.

Une sommation de payer lui a ensuite été adressée par commissaire de justice - sur demande de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT- en courrier recommandé envoyé 26 juin 2025, et distribué le 1er juillet 2025.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a notamment enjoint à Monsieur [N] [B] de payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
8 609,04 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,21% annuel à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025,580,72 euros au titre de la clause pénale ;Et l'a condamné aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [N] [B] le 24 décembre 2025.

Monsieur [N] [B] a formé opposition le 12 janvier 2026.

L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 19 mai 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

Ce jour, la SA FRANFINANCE, demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, valablement représentée par son Conseil, dépose son dossier. Elle indique avoir reçu les documents envoyés par le défendeur, à l'exception de celui déposé au greffe le 18 mai 2026.

Aux termes de ses dernières écritures N°2, elle sollicite du Tribunal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, et 1104 du code civil, de voir :

Concilier les parties si faire se peut, et à défaut,
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONÇANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
Condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 9 297,76 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,42%, sur le principal de 7 259,04 euros, à compter du 21 janvier 2025,Condamner Monsieur [N] [B] à lui payer une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [N] [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
Il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens développés par la SA FRANFINANCE.

La présidente indique que le greffe transmettra par courriel les documents reçus et précise que la demanderesse pourra répondre par note en délibéré au plus tard le 09 juin 2026.

De son côté, Monsieur [N] [B], qui a adressé des écritures et documents au greffe la veille de l'audience, a précisé ne pouvoir être présent à l'audience pour des raisons médicales. Il sollicite, au visa des articles 1103,1104, 1231-5 et 1367 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, de voir :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve complète et régulière de ses prétentions,DIRE ET JUGER que les conditions de formation et d'exécution du contrat demeurent insuffisamment démontrées,REJETER tout ou partie des demandes de la société FRANFINANCE,
A titre subsidiaire,

PRONONCER la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts,REDUIRE ou SUPPRIMER la clause pénale,ACCORDER les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,

DEBOUTER la société FRANFINANCE de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER la société FRANFINANCE aux dépens.

Il est à observer qu'un second jeu de " conclusions 2 " est légèrement différent en ce qu'une prétention supplémentaire est mentionnée, tendant à ce qu'il soit ordonné à la SA FRANFINANCE de transmettre des pièces supplémentaires aux fins de prouver la validité de la signature électronique.

De même, il sera renvoyé aux deux jeux différents de " conclusions 2 " de Monsieur [N] [B] pour l'exposé de ses moyens.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

Par courriel en date du 20 mai 2026, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a indiqué ne pas souhaiter formuler d'observations supplémentaires après réception des documents de Monsieur [N] [B], qui lui ont été adressés par le greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [N] [B]

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2025 a été signifiée à la personne de Monsieur [N] [B] le 24 décembre 2025.

Monsieur [N] [B] a formé opposition le 12 janvier 2026, soit dans le délai d'un mois légalement prévu.

En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [N] [B] sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 03 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique et accompagné du fichier de preuve, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, la notice d'assurance, la fiche de dialogue comportant les revenus et charges pour l'emprunteur ainsi que les justificatifs y afférents (bulletin de paie du mois de décembre 2022, le bulletin de pension de retraite au 05 janvier 2023, les avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 ainsi que la taxe foncière de 2022),le justificatif de consultation du FICP en 2024, l'historique comptable, le décompte de la créance et la mise en demeure adressée à l'emprunteur, si bien que la créance est justifiée.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit au 11 mars 2025 (pièce 10) :
Capital restant dû : 7 259,04 euros,Echéances impayées : 1 350,00 euros, Clause pénale : 580,72 euros.
Soit une somme totale due de 9 189,76 euros au paiement de laquelle Monsieur [N] [B] sera condamné, outre intérêts contractuels de 6,42% l'an, sur le principal de 7 259,04 euros à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure ; conformément à la demande de la SA FRANFINANCE.

Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [B]

En l'espèce, Monsieur [N] [B] présente deux jeux différents de " conclusions 2 ", ce qui rend impossible pour la Juridiction, de déterminer lequel correspond à ses prétentions actuelles.

Par ailleurs, il sollicite à la fois l'annulation du contrat puis le rejet des prétentions de la SA FRANFINANCE ou à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et finalement l'octroi " des plus larges délais de paiement ".

Monsieur [N] [B] évoque tout à la fois une absence de fiabilité du processus de vérification de la signature électronique, un manque de loyauté du prêteur et des irrégularités affectant la déchéance du terme.

Or, en l'espèce, outre le fait que ces écritures distinctes ne soient pas recevables en raison de son absence à l'audience pour actualiser ses prétentions, il est à noter qu'aucun manquement aux obligations légales et règlementaires prévues par le code de la consommation n'a été relevé, de sorte que Monsieur [N] [B] sera débouté de l'intégralité de ses demandes, incluant sa demande de délais de paiement qui n'apparaît nullement justifiée.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [N] [B] le 12 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001005 ;

MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001005 ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001005 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 189,76 euros, outre intérêts contractuels de 6,42% l'an, sur le principal de 7 259,04 euros à compter du 21 janvier 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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