TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00267
Vérifier : TJ 38053, 2 juill. 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 02 JUILLET 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQIN
Plaidoirie le 19 mai 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 Rue de la République - 69001 LYON
représentée par la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [L] [Y]
née le 07 Décembre 1975 à GUARDA (PORTUGAL), demeurant 18 rue Joliot Curie - 38690 LE GRAND LEMPS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 04 janvier 2017, Madame [W] [L] [Y] ont ouvert un compte courant n°00078596001 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE. Une autorisation de découvert à hauteur de 800,00 euros a été consentie par contrat séparé du 05 décembre 2020, signé électroniquement.
Suivant convention conclue le 22 décembre 2017 et signée électroniquement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [W] [L] [Y] un crédit renouvelable n°00078596002 dit " crédit en réserve ", d'un montant de 20 000 euros. Le contrat précise d'une part, que " pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie " ; et d'autre part, que " le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles ".
Se prévalant du solde débiteur du compte bancaire et du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles du crédit en réserve, par courrier recommandé envoyé le 27 mai 2025 et revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, a mis en demeure Madame [W] [L] [Y] de régler les sommes dues sous environ 60 jours à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 1er août 2025 et revenue portant la mention " pli avisé et non réclamé ".
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [W] [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1101, 1103 et 1313 du code civil, et R312-35 du code de la consommation, de voir :
DECLARER la demande de le CIC LYONNAISE DE BANQUE (cf assignation) recevable et bien fondée, et en conséquence :CONDAMNER Madame [W] [L] [Y] à lui payer la somme de 844,30 euros au titre du découvert de son compte courant assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2025,CONDAMNER Madame [W] [L] [Y] au titre du crédit en réserve n°100961820600078596002 à lui payer la somme de :14 642,89 euros au titre de l'utilisation n°11,1 249,52 euros au titre de l'utilisation n°12,1 700,77 euros au titre de l'utilisation n°13 ;Outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2025,Condamner Madame [W] [L] [Y] à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [L] [Y] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Ce jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, dépose son dossier, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Elle précise qu'il s'agit d'un solde débiteur et d'un crédit renouvelable.
Madame [W] [L] [Y], pour laquelle l'assignation a été remise à étude, n'est ni présente ni représentée.
La présidente précise soulever l'intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
En l'espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas transmis les fichiers de preuve de la signature électronique concernant l'autorisation de découvert souscrite pour le compte courant EUROCOMPTE JEUNE, et le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT.
Par ailleurs, il convient de transmettre des historiques comptables complets et distincts pour chacune des utilisations litigieuses, depuis la date de déblocage des fonds et jusqu'à la déchéance du terme.
Enfin, il sera précisé si des règlements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 17 Novembre 2026 à 9H salle N°1
ENJOINT à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de :
Transmettre les fichiers de preuve de la signature électronique concernant l'autorisation de découvert souscrite pour le compte courant EUROCOMPTE JEUNE, et le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,Transmettre des historiques comptables complets et distincts pour chacune des utilisations litigieuses, depuis la date de déblocage des fonds et jusqu'à la déchéance du terme,Préciser si des règlements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme.
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.