TJ 77284, 4 juill. 2026, RG 26/03532
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/03532 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERER Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03532 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERER
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 juin 2026 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [B] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2026 par le PREFET DE [Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [B] [W], notifiée à l’intéressé le 04 juin 2026 à 20h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 juin 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] datée du 03 juillet 2026, reçue et enregistrée le 03 juillet 2026 à 09h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 juillet 2026, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [B] [W], né le 04 Décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [U] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE [Localité 1] ;
- M. X se disant [B] [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence d’une part de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer et d’autre part de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 5 juin 2026 ont été relancées dernièrement le 29 juin 2026 en vue de connaitre les suites données au dossier en raison du refus de l’intéressé de se présenter à l’audition prévue initialement le 17 juin 2026 et ce quand bien même doit être noté une difficulté quant au refus de l’intéressé de se présenter au rendez vous consulaire dès lors qu’il justifie d’un passage devant le médecin du même jour, rendant difficile, au regard du fonctionnement du centre de rétention et de l’accès au médecin du centre, l’enchainement d’une part de la consultation médicale et d’autre part de l’audition consulaire.
Il conviendra de noter que le médecin insiste sur la prise en charge médicale spécialisée indiquée dans le rapport d’intervention du 24 mars 2026 et de la complication sanitaire constatée le 17 juin 2026.
Pour autant, au regard des relances des autorités consualires dernièrement en date du 22 et 29 juin, force est de constater que les diligences seront considérées comme satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION
Le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative. Au regard des pièces produites et notamment du certificat médical établi par le médecin de L’umcra indiquant que l’intéressé devait faire l’objet d’une prise en charge specialisée notant une évolution médicale compliquée par un escare au talon au cours des soins, il convient d’une part de constater que l’intéressé a accès aux soins et que son droit à la santé apparait garanti mais d’autre part qu’au regard des mentions relatives à l’état de santé de l’intéressé il convient de vérfier que son état est compatible avec la rétention.
Aussi, l’adminsistration est invitée à désigner un médecin tiers afin d’apprécier cette compatibilité.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de fond soulevé par M. X se disant [B] [W]
DÉCLARONS la requête PREFET DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [W], au centre de rétention administrative [Etablissement 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 juillet 2026 ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juillet 2026 à 16 h 25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 04 juillet 2026 au centre de rétention [Etablissement 1] pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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