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TJ 77284, 24 juin 2026, RG 26/00393


Vérifier : TJ 77284, 24 juin 2026, RG 26/00393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00393
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a4c011093c619cd1f719e43

Texte de la décision

11,194 caractères

- N° RG 26/00393 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXH

Date : 24 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00393 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXH

N° de minute : 26/00360

Formule Exécutoire délivrée
le : 06-07-2026

à : Me Luc RIVRY

Copie Conforme délivrée
le : 06-07-2026

à : Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [A] [C] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. A.A. ABSOLUT AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Mai 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande et acte de cession en date du 01 juin 2024, Madame [A] [C] épouse [Z] a acquis auprès de la S.A.R.L. A.A. ABSOLUT AUTOMOBILES un véhicule modèle Citroen VP immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 17 210,76 euros. Le véhicule a été cédé avec un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 mars 2024 faisant état de défaillances mineures tenants au lave-glace, indicateurs de direction et feux de signal de détresse, réglage des feux de brouillard avant, pneumatiques et transmission capuchon anti-poussière.

La cession a fait l’objet d’une déclaration auprès du système d’immatriculation des véhicules le même jour.

A la suite de défaillances techniques du véhicule, une expertise amiable a été diligentée à la requête de l’assureur protection juridique de Madame [C], à laquelle la S.A.R.L. A.A. ABSOLUT AUTOMOBILES, régulièrement convoquée, ne s’étant pas présentée .

- N° RG 26/00393 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMXH
Suivant procès-verbal d’examen du véhicule daté du 02 décembre 2024, l’expert automobile, il a été constaté les problématiques suivantes :“niveau d’huile moteur largement supérieur au maximum d’environ 3 cms. (...) Filtre à air : présente des salissures tels que des mouches, abeilles, des résidus végétaux (...) Couvre culasse déposé : rupture de la chaîne d’entraînement des arbres à cames, manque deux maillons de chaîne (...) Évaluation de la remise en état : nécessité de déposer la culasse pour contrôler les soupapes. (...)” ; le compte-rendu d’analyse d’huile du moteur établi le 20 décembre 2024 fait état “ d’un moteur présentant une forte dilution par du combustible et ce de l’ordre de 20% (...)”.

C’est dans ce conteste que par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, Madame [A] [C] épouse [Z] a fait assigner la S.A.R.L. A.A. ABSOLUT AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [A] [C] épouse [Z] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.R.L. A.A. ABSOLUT AUTOMOBILES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les dysfonctionnements grevés à l’automobile sont persistants.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [A] [C] épouse [Z] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [C] épouse [Z] le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Madame [A] [C] épouse [Z] sera donc rejetée.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile *et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [A] [C] épouse [Z] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél. 05.64.19.01.05
Fax 05.59.63.94.49
Mob. 06.03.29.74.70
Mél. [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [A] [C] épouse [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 24 août 2026 au plus tard,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [A] [C] épouse [Z] ,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

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