TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 06 juillet 2026
Affaire :N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3AB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BERTAULT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [P] [N] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, Mme [I] [W] [R], exerçant la profession d’assistante maternelle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial établi le jour même constatant une « rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite » avec une date de première constatation médicale de la maladie au 12 décembre 2023.
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies « hors tableaux » et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Ile-de-France.
Le 13 août 2024, le [1] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable au motif qu’il n’a pas pu être établi un lien direct entre son travail et sa pathologie. Ce refus a entrainé le rejet, par la Caisse, le 30 septembre 2024, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [W] [R].
Par courrier en date du 15 octobre 2024, Mme [W] [R] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la Caisse, laquelle a accusé réception de son recours par un courrier en date du 31 octobre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2025, Mme [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 11 mai 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Au terme de sa requête introductive d’instance, Mme [I] [W] [R], demande au tribunal de bien vouloir convoquer la Caisse afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
À l’audience, les parties se sont accordées sur la saisine d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, le 13 août 2024, le [3] Ile-de-France a émis un avis défavorable au motif qu’il n’a pas pu être établi un lien direct entre son travail et sa pathologie.
Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [I] [W] [R]
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite » déclarée le 10 janvier 2024 et l’exposition professionnelle de Mme [I] [W] [R] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [1] le dossier de Mme [I] [W] [R], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ;
DIT que le [1] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que le [1] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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