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TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 23/00417


Vérifier : TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 23/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
23/00417
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c012c93c619cd1f719f07

Texte de la décision

23,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 23/00417 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGFK

N° de minute : 26/00479

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 FE à Me TRENNEC
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Yves TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître TOKPA Isabelle avocat du bareeau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident de trajet en date du 26 octobre 2022, Mme [P] [W], salariée au service des ressources humaines de la Régie Autonome des Transports Parisiens ([1]), a été victime d’un accident survenu le 21 octobre 2022, dans les circonstances suivantes : « la victime était assise dans le bus (n° coquille : 3621) de la ligne 113, quand le véhicule a freiné brutalement en percutant une voiture qui tentait de s’infiltrer dans le couloir réservé au bus, elle a été projetée sur la séparation de la  « zone poussette ». La victime a ressenti un petit picotement au poignet. Pendant le trajet en RER, la victime a ressenti une douleur de plus en plus forte au poignet gauche. Arrivée à son bureau à [Localité 4], le poignet gauche avait enflé et était très douloureux, cela irradiait jusqu’au coude ».

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « douleurs rotule gauche + douleur avant-bras gauche allant du coude jusqu’à l’extrémité distale de l’ulna gauche, égratignures et léger œdème en regard de cette dernière, fourmillements et douleurs au niveau du trajet ulnaire de la main gauche ».

L’accident de trajet a été prise en charge par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) au titre des risques professionnels.

Par courrier du 09 février 2023, la CCAS de la [1] (la Caisse) a notifié à Mme [P] [W] une décision de refus d’autorisation de se rendre dans un lieu de résidence différent du lieu de sa résidence habituelle, durant son arrêt de travail pour la période du 02 février 2023 au 10 mars 2023, après avis défavorable du médecin conseil.

Puis, par deux courriers du 10 février 2023, la CCAS de la [1] a informé Mme [P] [W] qu’après avis du médecin conseil de la CCAS, la consolidation des lésions directement imputables à son accident du 21 octobre 2022 était fixée à la date du 24 février 2023, et que la reprise de son activité professionnelle était envisagée à compter du 25 février 2023.

Mme [P] [W] a contesté ces deux décisions du 10 février 2023 devant la Commission de Recours Amiable statuant en Matière Médicale ([2]), laquelle a accusé réception de ses deux recours amiables, le 20 mars 2023.

Par décision du 30 mai 2023, notifiée le 02 juin 2023, la [2] a confirmé la date de consolidation fixée au 24 février 2023.

Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 21 juillet 2023, Mme [P] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la date de consolidation, ainsi que de l’aptitude à la reprise du travail, fixées par la CCAS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024.

Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal a notamment,
- Ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [P] [W] confiée au Docteur [K] avec pour mission de :

convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [P] [W],examiner Mme [P] [W] et recueillir ses doléances,prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,dire si à la date du 24 février 2023, Mme [P] [W] était consolidée de son accident du travail du 23 mai 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut, le cas échéant, être fixée ;dire si à la date du 25 février 2023, Mme [P] [W] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude est caractérisée,- Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
- Dit que l’expert devra envoyer son rapport d’expertise directement aux parties ;
- Dit qu’à réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
- Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- Réservé les dépens ;

L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 3 février 2025. Il conclut en substance que la consolidation de l’état de santé de Mme [P] [W] n’était pas acquise au 24 février 2023 mais au 30 janvier 2025.

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 11 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions après expertises, Mme [P] [W] demande au tribunal de :

Déclarer son recours recevable ;Débouter la CCAS de la [1] de ses demandes ; Annuler la décision de la CCAS du 30 mai 2023 en ce qu’elle confirme la consolidation au 24 février 2023 et la reprise du travail le 17 février 2023 ; Fixer la date de consolidation au 31 janvier 2025 ;Ordonner un complément d’expertise confié au docteur [V] [K] avec la mission ci-après décrite :
Examiner Mme [P] [W] ;Décrire en détail les lésions de la victime rattachées à l’accident de trajet du 21 octobre 2022, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués ;Déterminer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux du déficit fonctionnel ;Fixer la date de consolidation au 31 janvier 2025 ;Chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;Dire si, malgré le déficit permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous élément d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;Décrire les souffrances endurées du fait de l’accident, et les évaluer selon une échelle de 0 à7/7 ;Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;Procéder de même pour le préjudice d’agrément ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où, un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;Le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative indiquer la qualification de la tierce personne, et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ; dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaire ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement. Dire qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du nouveau code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;Dire que les frais d’expertises seront pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale Condamner la CCAS de la [1] à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [W] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise sur la date de consolidation et, compte tenu des termes du rapport sur la consolidation fixée au 31 janvier 2025 une nouvelle expertise pour la fixation du taux d’IPP qui a été évalué à 5% par la CCAS de la [1]. A l’audience, elle indique s’en rapporter sur les fins de non-recevoir soulevée par la Caisse.

En défense, aux termes de ses conclusions, la CCAS de la [1] demande au tribunal de :

Déclarer irrecevable Mme [P] [W] en sa contestation de la décision de fixation d’une date reprise, comme étant dépourvue d’intérêt à agir ;Déclarer irrecevable Mme [P] [W] en sa demande d’expertise complémentaire aux fins d’évaluation de son taux d’IPP et de son préjudice corporel, comme étant dépourvue d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,

Débouter Mme [P] [W] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées ;Entériner l’avis de la [2] du 30 mai 2023 ;Confirmer purement et simplement les décisions du 10 février 2023 de la CCAS de la [1] fixant la date de consolidation au 24 février 2023 et la date de reprise du travail au 25 février 2023 ;Condamner Mme [W] d’avoir à payer la somme de 2 000 euros à la CCAS de la [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [W] aux dépens.
La CCAS de la [1] soulève l’irrecevabilité de la demande concernant la date de reprise du travail au motif que Mme [W] ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu‘elle a repris le travail à la date indiquée par le médecin-conseil et qu’elle a perçu sa rémunération par son employeur, de tel sorte que, selon la CCAS de la [1], sa demande d’annulation de la décision de fixation d’une date de reprise du travail, à laquelle elle s’est conformée, ne présente aucun objet. Sur la date de consolidation, elle fait valoir que l’avis du médecin expert n’est pas motivé au motif qu’il s’abstient de vérifier si à la date fixée par le médecin conseil, la symptomatologie aurait été encore évolutive, et dans quelle mesure il existait encore une thérapeutique active ou invasive. Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire aux fins de fixation du taux d’IPP en soutenant que la fixation d’un taux d’IPP appartient à la seule Caisse de sécurité sociale conformément à l’article 27 du règlement intérieur de la CCAS de la [1].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Sur la contestation de la date de reprise du travail

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la CCAS de la [1] soulève l’absence d’intérêt à agir de Mme [W] en contestation de la date de reprise du travail fixée par la Caisse dès lors que l’assurée a effectivement repris le travail à la date fixée et perçu sa rémunération depuis lors. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.

Il est constant que Mme [W] a repris le travail à la date du 25 février 2023, fixée par la CCAS de la [1] comme date à laquelle elle était en capacité de reprendre un travail quelconque. Il n’est pas contesté qu’elle a depuis lors perçu sa rémunération. Mme [W] n’invoque aucun autre motif en défense à la fin de non-recevoir soulevée par la CCAS de la [1] et ne justifie ainsi pas d’un quelconque intérêt à agir dans ce cadre.

Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable.

Sur la demande d’expertise complémentaire

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 106 du règlement intérieur de la CCAS, « toutes les décisions relatives aux prestations légales et aux prestations supplémentaires obligatoires peuvent être contestées par l’assuré. Les voies de recours ouvertes aux assurés sont indiquées sur le courrier notifiant la décision de la Caisse. Les délais dont dispose l’assuré pour faire valoir son droit de recours, doivent être indiqués au moment de la notification de la décision ; à défaut ils ne lui sont pas opposables. »

En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.

En l’espèce, Mme [W] sollicite que soit ordonné un complément d’expertise portant en premier lieu sur la détermination de son taux d’incapacité permanente partielle.

Toutefois, si elle indique que la CCAS de la [1] a fixé ce taux à 5% en tenant compte d’une date de consolidation erronée, force est de constater que d’une part cette décision n’est pas produite aux débats et que, surtout, cette décision n’est pas l’objet du présent recours et n’a pas fait l’objet d’un recours préalable devant la [2]. Il est donc inopérant sur ce point que dans le présent litige la Caisse conteste la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire et il appartiendra, le cas échéant, à Mme [W] d’agir par les voies de droit nécessaires pour contester le taux d’IPP qui viendrait à être fixé à nouveau après modification de la date de consolidation.

En second lieu, la demande d’expertise complémentaire porte sur des postes de préjudice relevant du préjudice corporel telles que notamment les souffrances endurées, les préjudices d’agrément et esthétique, le déficit fonctionnel et l’assistance par tierce personne, sans que Mme [W] ne justifie d’un intérêt à agir en demande d’une telle expertise hors de tout contentieux relatif à une faute inexcusable l’opposant à son employeur et à la Caisse. Cette dernière relève au demeurant à juste titre que l’objet du présent litige est relatif à un accident de trajet et non un accident du travail susceptible d’ouvrir droit, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, à une indemnisation complémentaire au capital ou à la rente qui lui serait allouée par la Caisse.

Dans ce cadre, la demande d’expertise complémentaire formée par Mme [W] sera déclarée intégralement irrecevable.

Sur le fond

Sur la date de consolidation

En application des dispositions combinées des articles 84 et 85 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] et de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Elle se distingue en cela de la guérison, laquelle peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.

En l’espèce, aux termes d’un rapport daté du 3 février 2025, le docteur [K], expert judiciaire, conclut à une date de consolidation acquise au 30 janvier 2025 en lieu et place de la date de consolidation fixée par la CCAS de la [1] au 24 février 2023. Pour ce faire, le docteur [K] retient en substance qu’en cas d’atteinte neurologique, l’état de santé ne peut être consolidé avant au minimum 2 ans d’évolution, la consolidation intervenant au maximum 3 ans après. Il en déduit que 4 mois après l’accident, l’état de santé de Mme [W] ne pouvait être consolidé, l’expert indiquant « comme cela est d’ailleurs confirmé par son chirurgien orthopédiste, le Dr [H], et cela est confirmé par l’électromyogramme du 16 01 2023. »

La CCAS de la [1] conteste ces conclusions en produisant l’avis d’un de ses médecin-conseils retenant que le délai de récupération d’une compression du nerf ulnaire évalué à deux ans par l’expert est un délai reconnu uniquement pour des lésions graves du nerf ulnaire confirmées par un EMG signant cette atteinte grave, ce qui n’est pas le cas de l’atteinte subie par Mme [W]. Toutefois, il n’est fourni aucune documentation médicale à l’appui de cette affirmation contredisant des conclusions d’un expert judiciaire.

Le médecin-conseil de la Caisse ajoute que « devant l'évolution stabilisée des douleurs et paresthésies, la reprise du travail et l'absence de traitement actif, pas de médicaments antidouleurs retrouvés dans nos bases, pas de suivi en centre antidouleur, une consultation retrouvée en avril 2024, mais sans suivi ultérieur) le médecin conseil de la CCAS posera donc une date de consolidation au 24/02/2023 soit 6 mois après les faits accidentels, ce qui est un délai normal devant ces lésions minimes comme indiqué par l'EMG dues à un hématome. Et avec un accord de soins post consolidation, (pour kiné et cs spécialisée) La [2] confirmera cette décision. » avant de conclure que Mme [W] « n’a entamé aucune autre démarche de soins actifs compris dans les soins post consolidation) que des soins de kiné qui pourraient justifier d’un report de consolidation au 3/2/2025 comme le propose le Dr [K] sans éléments factuels précis. »

Toutefois, il ressort du compte-rendu de consultation du docteur [H], mentionné par l’expert judiciaire, que le 27 février 2024, Mme [W] présentait toujours des douleurs justifiant une préconisation de prise en charge en centre anti-douleur. Mme [W] justifie d’un rendez-vous le 15 avril 2024 avec le docteur [N], spécialiste de la prise en charge de la douleur, à l’unité d’évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital Paul d’[Localité 5] ayant généré une prescription d’antalgiques.

En outre, Mme [W] relève à juste titre que le docteur [Y], dont il n’est pas utilement contredit qu’il s’agit du médecin mandaté par l’assurance de la [1], a également constaté le 23 mai 2024 que la date de consolidation fixée par la CCAS de la [1] avait un caractère anticipé, son rapport étant rédigé en ces termes : « Au terme de mon examen clinique, on retrouve une grande sensibilité dans les amplitudes extrêmes du poignet gauche. Aucun testing ligamentaire ne sera réalisé dans ce contexte hyperalgique. (…) Dans ce contexte, il est préférable de surseoir à nouveau à la consolidation médicolégale et de prévoir un ultime examen de Mme [W] en décembre 2024 pour conclusions probablement définitives. »

Dès lors, au regard de ces éléments, l’état de santé de Mme [W] n’était pas consolidé à la date du 24 février 2023. Il y a lieu de fixer la date de consolidation au 30 janvier 2025, date retenue par l’expert judiciaire et également cohérente avec les conclusions du docteur [Y].

En revanche, il est rappelé que les décisions des tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la Caisse et de la commission de recours amiable, qui sont des instances purement administratives. Les demandes seront donc écartées.

Mme [P] [W] sera renvoyée devant la CCAS de la [1] pour évaluation de son taux d’IPP en conséquence de la modification de la date de consolidation et liquidation de ses droits.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant en majeure partie, la CCAS de la [1] supportera les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la CCAS de la [1] qui succombe sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CCAS de la [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’ancienneté du litige sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [P] [W] en contestation de la date de reprise du travail ;

DECLARE irrecevable la demande de complément d’expertise formée par Mme [P] [W] ;

FIXE au 31 janvier 2025 la date de consolidation de l’accident de trajet dont a été victime Mme [P] [W] le 21 octobre 2022 ;

RENVOIE en conséquence Mme [P] [W] devant la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens pour la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle et de ses droits y afférents ;

REJETTE les demandes de confirmation et d’annulation de la décision de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;

CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens ;

CONDAMNE la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT

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