TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 26/03569
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Texte de la décision
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 26/03569 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG4 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03569 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG4
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [B] [E] alias [Q] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2026 par le PREFET DU VAL DE MARNE à l’encontre de M. [B] [E] alias [Q] [Z], notifiée à l’intéressé le 06 juin 2026 à 09h36 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2026 par le magistrat du siège de tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E] alias [Q] [Z] pour une durée de vingt six jours,
Vu la requête du PREFET DU VAL DE MARNE datée du 05 juillet 2026, reçue et enregistrée le 5 juillet 2026 à 09h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 juillet 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [E] alias [Q] [Z], né le 20 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
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En présence de [A] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL DE MARNE ;
- M. [B] [E] alias [Q] [Z];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
I° et II 1°) Sur les moyens tirés du maintien au LRA de [Localité 2] durant un délai anormalement long et l'irrecevabilité pour défaut d'actualisation du registre du LRA de [Localité 2].
Monsieur [B] [E] a été maintenu au LRA de [Localité 2] entre le 6 et le 9 Juin et le conseil du retenu soulève que cela s'est fait sans même que ce délai ne soit justifié par des circonstances particulières ou insurmontables. Ce maintien injustifié porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Selon l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 9 juin 2026 à 12h11, date de la précédente décision judiciaire de maintien en rétention, sont irrecevables.
Au demeurant, la précédente décision de prolongation du 9 juin 2026 à 12h11 a validé la procédure initiale aux termes de laquelle le retenu a été prolongé en rétention au-delà du délai de 96 heures, ce qui inclut son passage au LRA.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments de procédure à raison du mécanisme légal institué dit de la ''purge''.
De même les moyens d'irrecevabilité fondés sur l'incomplétude du registre du local de rétention ne sauraient prospérer puisque ce sont des éléments qui intéressent le placement en rétention et non sa prolongation étant rappelé qu'il est constant que l'administration demeure tenue, pour toute demande ultérieure de prolongation, de verser une copie actualisée du registre : " il résulte de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième ; que selon l'article R. 743-2, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre et qu'il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief " (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la connaissance des conditions de son maintien en rétention ne résulte pas de la lecture du registre du LRA de [Localité 2] mais du registre [Localité 3].
L'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues sur la première prolongation de rétention ne permet plus de s'intéresser à la régularité de la procédure antérieure au 9 juin 2026 à 12h11 sauf à vider l'article L. 743-11 du CESEDA de sa substance.
Il s''en déduit que les griefs adressés au registre du locale de rétention de [Localité 2] en vertu de l’article R. 743-2 du CESEDA ne sont pas utiles au juge pour exercer son contrôle sur le respect des droits au titre d'une 2ème prolongation.
Les mentions dont il est reproché le défaut de complétude (Ne mentionne nullement la bonne heure de placement en rétention, ce placement étant intervenu à 9h36 et non 9h10 ; Ne mentionne nullement des mentions horaires crédibles dès lors qu'il est matériellement impossible que l'intéressé ait signé ledit registre à 9h13, alors qu'il serait arrivé à 10h10 et placé en rétention à 9h36 ; Ne mentionne nullement l'identité de l'agent ayant ajouté des mentions et ledit document n'a nullement été soumis à l'émargement de l'intéressé le 9 juin 2026, suite à sa réactualisation ; Ne mentionne nullement saisine des autorités consulaires) ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dès lors qu'elles ne sont pas le support nécessaire de la 2ème prolongation de rétention administrative de l'intéressé.
II 2°) Sur le registre [Localité 3], auquel il est reproché de ne pas mentionner le résultat du recours introduit contre la décision de placement en rétention et de n'avoir pas été soumis à l'émargement de l'intéressé suite à l'apposition des nouvelles mentions.
Comme le souligne le conseil du retenu, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Cette exigence d'émargement permet de constater que le retenu s'est bien vu notifier ses droits lors de son placement en rétention au vu des mentions figurant sur l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce lesdits droits inhérents à la qualité de retenu administratif sont respectés.
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, le registre est tenu par les services du centre de rétention et qu'en vertu de l'article R744-4 du CESEDA : Le chef de centre est responsable de la tenue du registre mentionné à l'article L. 744-2. Il est donc le seul à le renseigner et le signer. Le retenu n'a donc pas à la signer à chaque mention actualisée.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l'existence d'une indication du registre de rétention non prévue par les textes n'est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l'incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
En ce sens : Cour d'appel de Paris - 9 mars 2026 RG n° 26/01251 Pôle 1 - Chambre 11
S'agissant du recours évoqué, celui-ci n'est pas détaillé par le requérant de sorte que le moyen manque en fait.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2°) Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de production de pièce justificative utile tel que l'audition du 6 février 2022 et le procès verbal d'identification par l'Algérie de l'intéressé le 20 octobre 2022
Force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d'exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer. Il s’agit d’acte antérieur à la procédure qui ne présentent plus d’élément d’actualité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 6 juin 2026 n’ont cessé d’être relancées et dernièrement le 11 juin 2026 aux fins de programmation d’une audition au 8 juillet 2026. Il s’ensuit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [B] [E] alias [Q] [Z]
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL DE MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [E] alias [Q] [Z], au centre de rétention administrative n° 2 [Localité 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2026 à 15h54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
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Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL DE MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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