TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 26/03572
Vérifier : TJ 77284, 6 juill. 2026, RG 26/03572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03572 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03572 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG7
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [P], notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2026 à 16h15;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 juillet 2026, reçue et enregistrée le 5 juillet 2026 à 09h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [P], né le 14 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03572 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG7
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Mathieu), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE;
- M. [H] [P] ;
Dossier N° RG 26/03572 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERG7
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
En vertu de l’article L 742-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d'espèce aucune atteinte substantielle aux droits n'est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
En l’occurrence l'intéressé a fait l'objet d’une réponse pénale constitutive d’une alternative aux poursuites avec une interdiction de paraître au centre de détention de [Localité 2].
Par ailleurs, il ressort que l’interpellation est régulière et que la mesure a été proportionnée. Par ailleurs, étant fortement alcoolisé de sorte qu’il était en dégrisement ce qui excluait l’alimentation.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l'avocat pendant la garde à vue et reprise comptant par le conseil du retenu, il n'est pas rapporté de preuve de violences policières, étant rappelé que les agents interpellateurs le major [C] [U], le Brigadier Chef [M] [Q] accompagné du Gardien de la paix [X] [K], pour intervenir sur des jets de colis dans un établissement pénitentiaire où 3 individus étaient détectés : un premier individu dissimulé derrière un mur avec un compteur EDF, un deuxième dissimulé derrière un engin de chantier, tenant en main une fronde, un troisième caché dans un fourré.
Comme l'indiquent les policiers interpellateurs [P] [H] a été amené au sol avec emploi des gestes techniques et règlementaires.
Selon l'article L411-2 du code de la sécurité intérieure, les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police nationale sont définies à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. A ce titre, les missions prioritaires assignées à la police nationale sont :
- la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ;
- le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins ;
- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière;
- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
- le maintien de l'ordre public.
Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.
Rien ne permet de remettre en cause la proportionnalité des mesures coercitives utilisées.
De plus, ce menottage ne constitue pas le support nécessaire de la mesure d'interpellation qui fait suite à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé a commis un délit flagrant et ne s'analyse pas davantage comme le support nécessaire de la garde à vue et de la mesure de rétention.
II n'y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 3 juillet 2026 à 10h35.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [H] [P]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 5 juillet 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2026 à 14h08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.