TJ 77288, 7 mai 2026, RG 25/00508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00508 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGED
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR
SCI DES BERCHERES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TRENDY MEUBLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric TROUVE de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2002, la SCI des Berchères a consenti à la société Méga Meubles un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] au rez-de-chaussée partie arrière du bâtiment.
Par acte en date du 29 juin 2006, la société Trendy Meubles a repris le bail. Celui-ci a été renouvelé selon avenant du 10 décembre 2011, moyennant un loyer annuel de 47 724 euros HC HT et un dépôt de garantie de 11 931 euros.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI des Berchères a fait délivrer le 12 mai 2025 à la société Trendy Meubles un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail de payer la somme en principal de 29 665,70 euros, et de justifier des vérifications obligatoires en matière de sécurité incendie, de faire cesser l’utilisation du brasero « fabrication maison » et de produire les quittances d’assurance des locaux.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI des Berchères a fait assigner la société Trendy Meubles, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 juin 2025,
- ordonner l’expulsion de la société Trendy Meubles et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer à la somme de 6 215,30 euros l’indemnité mensuelle d'occupation due par la société Trendy Meubles à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la société Trendy Meubles au paiement d'une provision de 24 594,90 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 1er septembre, 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner la société Trendy Meubles au paiement de la somme de 2 966 euros au titre de la clause pénale,
- dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 11 931 euros est acquis à la SCI des Berchères afin d’y imputer les premiers dommages-intérêts oui les travaux à exécuter dans les locaux,
- ordonner à la société Trendy Meubles de procéder à la remise en état des locaux suite au retrait du brasero, sous astreintes de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société Trendy Meubles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la société Trendy Meubles demande à la juridiction de :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la validité de la signification du commandement de payer du 12 mai 2025 ainsi que sur les préjudices dont elle se prévaut, et de débouter la SCI des Berchères de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que la société Trendy Meubles a régularisé ses obligations relatives aux justificatifs d’entretien et de sécurité, qu’elle a repris le paiement des loyers courants et commencé à apurer sa dette,
- constater que la SCI des Berchères ne rapporte pas la preuve d’une créance indemnitaire,
- accorder à la société Trendy Meubles un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 745,30 euros par mois,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l’échéancier,
- dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la société Trendy Meubles respecte les délais accordés,
- rejeter les autres demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification du commandement visant la clause résolutoire
La société Trendy Meubles fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse relative à la signification du commandement visant la clause résolutoire car celui-ci n’a pas été délivré à personne alors que la société était ouverte le jour de sa signification le lundi 12 mai 2025.
Le procès-verbal de signification mentionne toutefois que la société était fermée le jour du passage du commissaire de justice et que le domicile lui a été confirmé par un voisin et que le nom du destinataire était affiché sur la porte.
Le commissaire de justice ayant régulièrement mentionné dans procès-verbal les circonstances empêchant une signification à personne et n’ayant aucune obligation de se présenter à nouveau à domicile, force est de constater que la signification du commandement visant la clause résolutoire, est régulière.
L’exception de nullité de la signification sera donc rejetée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 12 mai 2025, la société Trendy Meubles reconnaît ne s'est pas s’être acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 12 juin 2025.
S’agissant des autres manquements invoqués dans le commandement, il ressort du procès-verbal de constat dressé à la demande de la société bailleresse le 21 juillet 2025 que :
* les mesures de sécurité incendie et électrique sont conformes (rapport Bureau Veritas du 30/06/2025, attestation société Alma Incendie) ;
* le brasero a été démonté, même si la plaque métallique, fixée à l’endroit où le conduit de celui-ci traversait le mur, peut être enlevée à tout moment pour repositionner l’appareil.
Par ailleurs, la société Trendy Meubles a justifié qu’elle était bien assurée pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Il convient donc de constater que les manquements allégués, hors le défaut de paiement des loyers, ont été régularisés ou qu’ils n’étaient pas fondés.
Il résulte des pièces produites qu’elle a aussi repris le règlement des loyers et qu’elle a commencé à rembourser l’arriéré locatif en effectuant des virements de 745,30 euros.
Il résulte des pièces produites que la société Trendy Meubles reste devoir à la SCI des Berchères la somme non sérieusement contestable de 13 162,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 10 mars 2025.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1345-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Dans la mesure où elle a repris le règlement du loyer et a commencé à rembourser l’arriéré locatif, il y a lieu d’autoriser la société Trendy Meubles à s’acquitter de la somme de 13 162,50 en 18 mensualités de 731,25 euros en sus du loyer courant et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Compte tenu du délai accordé, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie, qui ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Trendy Meubles sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI des Berchères les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Trendy Meubles sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 12 juin 2025 ;
Condamnons la société Trendy Meubles à payer à la SCI des Berchères une provision de 13 162,50 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du10 mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Trendy Meubles se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 mensualités de 731,25 euros à verser en plus des loyers et charges courants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Trendy Meubles et de tous occupants de son chef hors des locaux loués situés [Adresse 3] au rez-de-chaussée partie arrière du bâtiment,les meubles meublants et objets mobiliers pourront être entreposés dans un lieu choisi par le bailleur, aux frais du locataire,la société Trendy Meubles devra payer mensuellement à la SCI des Berchères, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
Condamnons la société Trendy Meubles à payer à la SCI des Berchères la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Trendy Meubles aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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