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TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 77288, 10 avr. 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
Id
6a4c018d93c619cd1f71a184

Texte de la décision

4,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 26/00013 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIT3
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 10 Avril 2026

DEMANDEUR

Société FONCIER CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

SMA SA En sa qualité d’assureur de la société RTP-URBATIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SMABTP En sa qualité d’assureur de la société MEDINGER EURO TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société GEO INFRA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société GEO INFRA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 20/02/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2025 désignant M. [J] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant les travaux de viabilisation et de voirie du [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1] ;

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 désignant M. [C] en remplacement de M. [J] ;

Vu l’assignation délivrée le 26 novembre 2025 par la société Foncier Conseil tendant à l’extension des opérations d’expertise à la SMA en qualité d’assureur de la société RTP-Urbatis, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Medinger Euro TP, MMA IARD en qualité d’assureur de la société Geo Infra et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Geo Infra ;

Vu les conclusions de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à leur mise hors de cause ;

Régulièrement assignées, la SMA et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il résulte de l’attestation produite en pièce 4 de la partie demanderesse que MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont assureurs de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Geo Infra.

Il est indispensable à la solution du litige d’étendre à tous les assureurs des entreprises de construction les opérations d’expertise actuellement en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SMA, la SMABTP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [C],

Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler leurs observations,

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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