TJ 54099, 6 juill. 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTE4
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSES :
S.C.E.A. [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [N] [W] [M] [U] épouse [R]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 03 et 04 février 2026, [D] [J] née [U] a fait assigner la SCEA [B] et [N] [R] née [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
- Condamner la SCEA [B] à payer entre les mains de Me [P] [T], notaire associé de la SAS [T]-HILBERT, une provision de 76 575,46 euros correspondant au solde du compte courant de feu [C] [U] ;
- Condamner in solidum la SCEA [B] et [N] [U] à lui régler la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens ;
- Déclarer l'ordonnance opposable et commune à [N] [U].
Au soutien de ses prétentions et dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 mai 2026, [D] [U] expose que son père [C] [U] - décédé en 2024 - était associé avec [N] et [L] [R] au sein de la SCEA [B] dans laquelle il disposait d'un compte courant d'associé créditeur de 76 575,46 euros constitué le 31 décembre 2023. Dans le projet de déclaration de succession établi par le notaire chargé du règlement de sa succession, cette somme a été inscrite comme créance, mais, pour autant, à ce jour, la SCEA [B] s'est abstenue de la régler entre les mains du notaire afin qu'il puisse l'intégrer dans l'actif successoral. [D] [U] précise avoir assigné la SCEA [B] en sa qualité de débitrice dudit compte ainsi qu'[N] [U] en sa qualité d'héritière, dans la mesure où il est demandé un paiement entre les mains du notaire et de manière à ce que la décision à intervenir soit opposable à cette dernière. Elle précise que le notaire a également établi un projet d'acte comportant non seulement cession des parts sociales de [C] [U] mais aussi le remboursement intégral du compte courant d'associé et qu'elle y a donné son accord contrairement aux défenderesses, tandis qu'aujourd'hui, elle est légitime à refuser ladite cession de parts tant que le compte courant n'est pas remboursé. La demanderesse rappelle que le notaire a expliqué aux parties qu'il était indispensable que la totalité du compte courant d'associé - qui est un actif successoral - soit reversé entre ses mains pour être intégré à l'actif qui fera ensuite l'objet d'un partage. Elle dit qu'un remboursement à hauteur de moitié n'a aucune légitimité juridique et qu'elle est en droit de le refuser. En outre, [D] [U] conteste être à l'origine du blocage de la succession. Elle estime que tout débat sur les valeurs retenues dans le projet de déclaration de succession aura lieu, le cas échéant, dans le cadre de l'action en partage judiciaire à venir tandis que la présente procédure ne porte que sur l'obligation de la SCEA [B] de rembourser le montant du compte courant d'associé dont elle est incontestablement redevable. Elle affirme que les difficultés de trésorerie alléguées par celle-ci mais non justifiées sont sans incidence. Enfin, elle précise que l'article 784 du code civil n'est pas applicable en l'espèce et qu'il n'érige aucune fin de non-recevoir à l'action d'un héritier aux fins de recouvrer une créance successorale contre un tiers débiteur.
Dans leurs dernières conclusions déposées pour l'audience du 08 juin 2026, la SCEA [B] et [N] [U] demandent à la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, statuant en référé, de déclarer autant irrecevables que mal fondées les prétentions de [D] [U], de l'en débouter, de la condamner à leur verser à l'une la somme de 1500 euros et à l'autre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de la tenir aux dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les défenderesses soutiennent qu'il n'existe aucun intérêt à voir reverser de fait, et non par une ligne d'écriture, la totalité du compte courant d'associé sur lequel [N] [U] dispose également de droits à hauteur de 50 %, alors que l'actif de la succession permet très largement d'allotir la demanderesse sans aucune difficulté. Elles disent être ainsi d'accord pour voir comptabiliser dans l'actif de la succession le compte courant d'associé de [C] [U]. En outre, les défenderesses expliquent que l'action de la demanderesse n'a aucun caractère conservatoire, qu'elle est dès lors irrecevable en application de l'article 784 du code civil et que la mise en cause personnelle d'[N] [U] n'était nullement nécessaire. Par ailleurs, elles relèvent qu'il n'y a pas lieu de priver la SCEA [B] de la totalité de sa trésorerie et que l'étude notariale a par ailleurs écrit qu'il n'était pas nécessaire que la part d'[N] [U] sorte de la comptabilité de la SCEA [B] car elle en restait associée et que le reversement de la totalité du compte courant d'associé apparaît d'autant plus ubuesque que presque tous les biens dépendant de la succession sont aujourd'hui attribués et partagés. Enfin, elles soulignent que, le 18 janvier 2026, la demanderesse a écrit au notaire pour lui demander confirmation de ce que la SCEA [B] avait bien versé entre ses mains la quote-part du compte courant d'associé lui revenant.
Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 08 juin 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée.
Le principe de la divisibilité des obligations s'applique aux héritiers qui ne peuvent poursuivre le recouvrement des créances du défunt que pour les parts dont ils sont saisis.
Si l'héritier saisi peut réclamer l'entier paiement d'une créance du de cujus, son droit a pour limite l'exercice par les autres héritiers des leurs.
En l'espèce, il apparaît que [C] [U] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux filles, [N] et [D], habiles à se dire et porter héritières.
Aussi est-il constant que [C] [U] disposait au sein de la SCEA [B] d'un compte courant d'associé créditeur d'un montant de 76 575,46 euros.
Si [D] [U] sollicite le recouvrement de la totalité de cette créance aux fins de remise de son montant entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, [N] [U] s'y oppose.
Cette dernière ne voit pas l'intérêt de priver la SCEA [B] de ce montant sur lequel elle " a des droits (…) à hauteur de 50 % [, d'autant] que l'actif de la succession [permettrait] très largement d'allotir Mme [J] sans aucune difficulté ".
Compte tenu des principes sus rappelés et du point de vue de la préservation des droits de chacun des héritiers, il existe donc une contestation sérieuse quant au droit de [D] [U] d'obtenir de la SCEA [B] qu'elle rembourse plus que le montant correspondant à sa quote-part dans l'indivision.
En conséquence, la SCEA [B] sera condamnée à verser, à titre provisionnel et comme sollicité, entre les mains de Me [P] [T], la somme de 38 287,73 euros correspondant à la quote-part de [D] [U] dans l'indivision successorale née du décès de [C] [U].
Sur les dépens
L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
À titre provisionnel, il convient de condamner la SCEA [B] aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l'espèce, l'équité commande de débouter [D] [U], [N] [U] et la SCEA [B] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure
Enfin, [N] [U] étant partie à l'instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable sans qu'il soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
CONDAMNONS la SCEA [B] à verser, à titre de provision, entre les mains de Me [P] [T], notaire associé de la SAS [T]-HILBERT, la somme de 38 287,73 euros correspondant à la quote-part de [D] [U] dans l'indivision successorale née du décès de [C] [U] ;
DEBOUTONS la SCEA [B], [D] [U] et [N] [U] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCEA [B] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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