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TJ 67437, 6 juill. 2026, RG 25/00154


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile référés
Type
other
Id
6a4c01ca93c619cd1f71a30a

Texte de la décision

8,835 caractères

DOSSIER N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CT7O
Minute : 26/00066
NR/ML

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 06 Juillet 2026

Dans l’affaire :

DEMANDERESSE

Mme [S] [X]
née le 13 Novembre 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. CAR AVENUE [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assistée de Maître Michel MALL de la SELARL ADDAX AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant,

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Me Camille BESANÇON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,

DEBATS à l’audience publique du 22 Juin 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,

Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 19 avril 2024, Mme [S] [X] a acquis auprès de la SAS CAR AVENUE un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN neuf immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 47 300 euros TTC financé au moyen d’un prêt de 35 000 euros ;

Mme [X] expose que depuis son acquisition le véhicule est affecté de dysfonctionnements électroniques récurrents caractérisés par des freinages intempestifs et une impossibilité de démarrer à l’origine d’immobilisations successives auxquels ni le vendeur,ni le constructeur n’ont été en mesure de remédier ; qu’après deux remorquages les 27 avril et 11 septembre 2024 et 516 kms parcourus, le véhicule lui a été restitué avec un pare brise fissuré ;
Elle estime justifier d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC au regard de la responsabilité présumée du vendeur pour non conformité et de l’impossibilité d’user normalement du véhicule ;
Elle insiste sur l’incapacité du vendeur à remédier au problème et sur le mutisme de VOLKSWAGEN qui lui a proposé une intervention tardive le 14 janvier 2025 dont elle doute de l’efficacité ;
Elle se rapporte à une expertise privée du 23 mars 2026 qui a permis d’identifier des alertes alarmantes pour le conducteur sur le tableau de bord et de prendre connaissance d’une « TSB » émise par VOLKSWAGEN en décembre 2025 destinée à résoudre deux des défauts affectant le véhicule ;
Elle accepte la mise à jour proposée par VOLKSWAGEN ;

Par acte du 5 novembre 2025, Mme [S] [X] a fait citer la SAS CAR AVENUE devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ; (RG 25/154)
Par acte du 18 décembre 2025, Mme [X] a assigné aux mêmes fins, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (RG 25/171)

Les deux procédures ont été jointes le 19 janvier 2026 ;

Par mémoire du 17 juin 2026, Mme [X] a pris des conclusions tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et subsidiairement :
- ordonner un relevé des défauts
- donner acte de ce qu’elle consent à ce que la mise à jour disponible soit effectuée sur son véhicule
- reserver ses droits à conclure après réalisation de ces mesures
En tout état de cause
- débouter CAR AVENUE et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de toutes conclusions contraires
- les condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC

La SAS CAR AVENUE VAS conclut au débouté et à la condamnation de Mme [X] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Elle oppose l’absence de dysfonctionnements non résolus dans le cadre de la garantie contractuelle ;
Elle estime que les griefs ne sont pas établis et reproche à la requérante d’avoir initié la procédure plutôt que de se rendre en concession pour établir un
diagnostic ;
Elle constate que l’expert privé indique expressement qu’une mise à jour disponible de décembre 2025 pourrait résoudre la décharge de batterie et les freinages intempestifs pour en conclure qu’une mesure d’expertise n’apparait ni pertinente, ni légitime ;
Elle fait valoir que l’attitude procédurière de Mme [X] lui cause un préjudice justifiant réparation à hauteur de 3 000 euros ;

La SAS VOLKSWAGEN GROUP France conclut au sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mise à jour ;
Elle conclut à ce qu’il soit enjoint à Mme [X] de présenter son véhicule dans un garage agréé et dit qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de motif légitime et d’intérêt technique d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement à ce que les parties soient enjointes de rencontrer un
médiateur ; au débouté de toutes les demandes dirigées à son encontre et au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Elle oppose l’absence de motif légitime en ce qu’il n’est justifié d’aucun désordre actuel alors que le véhicule se trouve toujours contractuellement garanti et qu’une mise à jour du logiciel reste necessaire avant tout diagnostic ;
Elle constate que le rapport d’expertise amiable n’a relevé aucun défaut et excipe de la mauvaise foi de la requérante qui multiplie les démarches de procédure en négligeant de réaliser la mise à jour disponible ;

La décision a été mise en délibéré à l’audience du 22 juin 2026 ;

MOTIFS

Il est constant que Mme [S] [X] s’est portée acquéreur auprès de la SAS CAR AVENUE d’un véhicule VOLKSWAGEN Tiguan neuf immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 19 avril 2024 au prix de 47 300 euros TTC ;

Il est non moins constant que le véhicule a été immobilisé à deux reprises le 27 avril et le 12 septembre 2024 pour des dysfonctionnements électroniques à l’origine de freinages intempestifs et d’une impossibilité de démarrer dénoncés par Mme [X] à CAR AVENUE et à VOLKSWAGEN le 18 septembre 2024 ; que depuis lors le véhicule peut être utilisé sous réserve en cas de dysfonctionnement de consignes de démarrage contraignantes fournies par le constructeur nécessitant un arrêt du véhicule pendant « 15 minutes au moins » ;

Mme [X] se plaint de défauts électroniques récurrents pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;

L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Il faut admettre que Mme [X] qui a acquis un véhicule VOLKSWAGEN neuf au prix de 47 300 euros doit pouvoir en disposer sans craindre la survenue d’une panne intempestive fut elle aisée à résoudre ; que cela se justifie d’autant plus que l’image commerciale de la marque repose justement sur la fiabilité,la longévité et la robustesse de ses véhicules ;

Un rapport d’expertise amiable du 19 mars 2026 n’a toutefois pas permis de constater de nouvelles défaillances alors que le véhicule est en circulation depuis presque deux ans ;
Il relève qu’une mise à jour du système d’aides à la conduite de décembre 2025 doit permettre de corriger les défauts invoqués à savoir la décharge de la batterie pouvant empêcher le démarrage du véhicule et le système de freinage par à coups ;

Mme [X] accepte désormais d’y soumettre son véhicule et VOLKSWAGEN admet que cette mise à jour peut être réalisée sous garantie contractuelle et sans frais pour sa cliente ;

Une mesure d’expertise apparaît dès lors inopportune et à tout le moins prématurée alors que VOLKSWAGEN accepte de satisfaire à son obligation de garantie ;

Mme [X] ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC ;
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise ;

Aucun abus de Mme [X] dans l’exercice de ses droits n’est démontré ;
La demande de dommages-intérêts formée de ce chef par CAR AVENUE sera rejetée ;

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 CPC ;

La requérante qui succombe supportera seule la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DEBOUTONS Mme [X] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime

REJETONS la demande de dommages-intérêts formée par CAR AVENUE

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC

CONDAMNONS Mme [X] aux dépens

La greffière Le juge des référés

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