TJ 67437, 6 juill. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWDJ
Minute : 26/00069
NR/ML
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
ORDONNANCE DE REFERE CIVIL
DU 06 Juillet 2026
Dans l’affaire :
DEMANDERESSE
Mme [O] [X]
née le 14 Février 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats postulant,
assistée de Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [H]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant
assisté de Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, avocats plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Mélanie LITTY,
DEBATS à l’audience publique du 22 Juin 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
signée par Madame Nathalie RONCHEWSKI, et par Madame Mélanie LITTY,
Nous, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Vice-Président au Tribunal judiciaire de SAVERNE, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Mme [O] [X] a confié la vente de son véhicule Mercedes GLA Diesel immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 23 février 2016 à l’agence AUTOMOBILES DE [Localité 3] ;
Le véhicule totalisant 144 000 km a été cédé à M.[C] [H] au prix de 19 442,76 euros dont 18 590 euros nets vendeur pour Mme [X] le 5 février 2025 ;
Mme [O] [X] expose que le 26 juin 2025 à 149 040 km, M.[H] a dénoncé des dysfonctionnements caractérisés par l’allumage d’un voyant orange et une perte de puissance justifiant des remises en état évaluées à 11 519 euros ; que se fondant sur une expertise privée du cabinet AMG Expertise, M.[H] entend obtenir la résolution de la vente pour vice caché qu’elle conteste ;
Elle se fonde sur les conclusions contradictoires du cabinet Roadia qui considère que l’avarie constatée ressort d’un encrassement normal propre à tout véhicule diesel équipé d’un système de recyclage de gaz d’échappement pour solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du CPC ;
Elle relève que ce type de véhicule n’est pas réservé à un usage urbain comme le pratique M.[H] mais aux longues distances ;
Par acte du 19 mai 2026, Mme [O] [X] a fait assigner M.[C] [H] devant le juge des référés statuant en matière civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
M.[C] [H] oppose que le devis de remplacement de la culasse,du collecteur et des vannes a été évalué à 11 519 euros par le garage Mercedes d’[Localité 4] et qu’il a proposé en vain à Mme [X] de transiger à hauteur de 6 460,93 euros correspondant à un second devis réalisé après expertise ;
Il estime qu’au vu des trois pannes successives en 25 861 km parcourus, le véhicule était affecté d’un encrassement ancien caractéristique d’un défaut d’entretien ;
Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 22 juin 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que le 5 février 2025, Mme [X] a cédé à M.[H] un véhicule Mercedes GLS diesel, mis en circulation le 23 février 2016 totalisant 143 812 km au prix de 18 590 euros ; que le 11 juin 2025, M.[H] a constaté une perte de puissance de son véhicule et une anomalie signalée par l’affichage d’un code défaut après avoir parcouru 6 000 km dénoncées à la venderesse le 26 juin 2026 ;
Il est non moins constant qu’à l’issue de deux expertises privées en contradiction sur l’existence éventuelle d’un vice caché antérieur à la vente susceptible de justifier sa résolution réclamée par M.[H], les parties n’ont pas trouvé d’issue amiable au règlement de leur différend ;
L’article 145 du CPC autorise le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
L’expertise du cabinet AMG Expertise mandaté par L’EQUITE, assureur de M.[H] du 6 octobre 2025 conclut que l’avarie caractérisée par la présence importante de suie à l’admission et des cylindres non étanches nécessitant une dépose de la culasse était en germe ou présente lors de la vente et connue du constructeur pour être récurrente ; elle chiffre à 6 460,93 euros les frais de remise en état ;
L’expertise du cabinet ROADIA mandaté par les ACM, assureur de Mme [X] fait état d’un encrassement normal et propre à ce type de véhicule équipé d’un système de recyclage de gaz d’échappement justifiant une intervention de nettoyage à intervenir de manière curative ;
L’existence des désordres est ainsi caractérisée sauf à établir leur origine et leurs conséquences au regard de l’usage attendu du véhicule ;
Une action en garantie des vices cachés demeure possible bien qu’aléatoire en présence de ce qui semble relever d’un simple défaut d’entretien ;
Force est toutefois d’admettre que Mme [X] à laquelle est opposée une action en résolution de la vente, justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise ;
Il convient de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 145 du CPC et d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes ci-après ;
Les frais de la mesure seront mis à la charge de Mme [X],demanderesse à l’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
COMMETTONS pour y procéder :
M.[S] [F]
Créativ’Exp Automobile
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] E.mail : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule MERCEDES GLA Diesel immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M.[C] [H]
- convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant ;
- se faire communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire l’état du véhicule et les désordres l’affectant ;
- dire s’ils étaient visibles lors de la vente
- dire s’ils sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage
- déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
- chiffrer le montant des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
- faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Mme [O] [X] dans un délai de 1 mois à compter de l’envoi de l’avis de débours ;
INVITONS Mme [X] à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme auprès du Pôle de gestion des consignations de LYON, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ; ( RG 26/49) et à effectuer sa démarche en ligne via la site Internet http//consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présente décision
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans le dit délai ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DISONS que dans le mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge des référés
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