TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/01362
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Texte de la décision
Minute n°26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 14 Avril 2026
Date de la convocation : 24 Avril 2026
A l'audience du : 26 Juin 2026
Date des débats : 26 Juin 2026
Délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/01362 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORIK
copies délivrées aux parties le :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25/12 du 16.07.2025 condamnant [D] [T] à payer à [O] [L] une somme principale de 19.000 euros ;
Vu l’opposition régulièrement faite le 14.04.2026 ;
Vu les conclusions de la demanderesse, soutenues à l’audience du 26.06.2026 ;
Vu les observations de [D] [T] qui reconnaît la dette et sollicite des délais, le temps que la vente du bien immobilier qu’il projette soit effective ;
SUR CE,
Le tribunal,
Attendu que [D] [T] a signé une reconnaissance de dette qu’il ne conteste pas ; que sa demande de délais ne repose sur aucun justificatif ; que la façon dont il s’enquiert spontanément, à l’audience, de la faculté de faire appel interroge sur la sincérité de sa proposition, qui ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que la dette s’élève en principal, à ce jour, à 18.990 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 04.11.2024 ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [D] [T] à payer à [O] [L] 18.990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04.11.2024 ; 2.631,28 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
Le condamne aux entiers dépens.
La greffière Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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