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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/01362


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01362
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
6a4c024993c619cd1f71a575

Texte de la décision

2,313 caractères

Minute n°26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

assistée de Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne
D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 14 Avril 2026
Date de la convocation : 24 Avril 2026
A l'audience du : 26 Juin 2026
Date des débats : 26 Juin 2026
Délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/01362 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORIK

copies délivrées aux parties le :

Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25/12 du 16.07.2025 condamnant [D] [T] à payer à [O] [L] une somme principale de 19.000 euros ;

Vu l’opposition régulièrement faite le 14.04.2026 ;

Vu les conclusions de la demanderesse, soutenues à l’audience du 26.06.2026 ;

Vu les observations de [D] [T] qui reconnaît la dette et sollicite des délais, le temps que la vente du bien immobilier qu’il projette soit effective ;

SUR CE,

Le tribunal,

Attendu que [D] [T] a signé une reconnaissance de dette qu’il ne conteste pas ; que sa demande de délais ne repose sur aucun justificatif ; que la façon dont il s’enquiert spontanément, à l’audience, de la faculté de faire appel interroge sur la sincérité de sa proposition, qui ne peut qu’être rejetée ;

Attendu que la dette s’élève en principal, à ce jour, à 18.990 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 04.11.2024 ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne [D] [T] à payer à [O] [L] 18.990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04.11.2024 ; 2.631,28 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer ;

Le condamne aux entiers dépens.

La greffière Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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