TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00071
Vérifier : TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S.U. JP HOME
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 février 2026
date des débats : 12 Juin 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIR6
COPIES AUX PARTIES LE :
Vu l’assignation délivrée le 10.12.2025 ;
Attendu que les parties défenderesses, citées en la personne d’un tiers habilité, ne comparaissent pas ;
SUR CE,
Le tribunal,
Attendu que les demandeurs ont acquis de la SAS MAISONS DU MONDE, le 27.08.2024, divers meubles meublants, dont un canapé dont la livraison était fixée au 28 septembre suivant ; que la taille de ce canapé n’a cependant pas permis au livreur, la SASU JP HOME, mandatée par la société venderesse, de le placer dans la pièce destinée à le recueillir, ce qui a conduit ladite société à l’abandonner dans la rue avant qu’un autre équipage ne l’emmène;
Attendu qu’il ressort tant des explications données par les demandeurs que des photographies des lieux versées au débat et du peu de temps écoulé entre la livraison du canapé et la réalisation du dommage que les employés de la SASU JP HOME ont, à l’occasion de la reprise, maladroitement laissé choir le meuble qu’ils portaient, endommageant la porte d’entrée desservant l’immeuble des demandeurs ; que les devis versés au débat établissent le coût des réparations à 3.000 euros ;
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas, en revanche, la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent, qui serait lié à la dégradation de la porte ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statruant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SAS MAISONS DU MONDE et la SASU JP HOME, in solidum, à payer à [S] [U] et [W] [F] une somme de 3.000 euros ; 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Les condamne pareillement aux dépens.
Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.