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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/01506


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01506
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
6a4c028a93c619cd1f71a6c8

Texte de la décision

2,117 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 03 Juillet 2026


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son syndic non professionnel Mr [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Demandeur représenté par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François CHEVALIER avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Madame [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Juin 2026
date des débats : 12 Juin 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/01506 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OSIE

COPIES AUX PARTIES LE :

Vu l’assignation en paiement délivré le 24.04.2026 ;

Attendu que la défenderesse, citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas ;

SUR CE

Le tribunal,

Attendu que le syndicat demandeur verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2024, les budgets prévisionnels 2025 et 2026, les appels de fonds et un décompte et apparaît, en l’absence de justificatif contraire, créancier d’une somme de 6.144,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03.12.2025, date de la mise en demeure ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée ;

Et attendu qu’aucun motif ne justifie, en l’absence de recours à la procédure simplifiée de l’injonction de payer, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [W] [Q] à payer au syndicat demandeur 6.144,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03.12.2025 ; ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [W] [Q] aux dépens.

Le greffier Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI

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