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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/01202


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01202
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
6a4c02a093c619cd1f71a76f

Texte de la décision

3,192 caractères

Minute n° 26/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.R.L. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [Y] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparants en personne
D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 11 Mars 2026
Date de la convocation : 02 Avril 2026
A l'audience du : 26 Juin 2026
Date des débats : 26 Juin 2026
Délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 26/01202 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPRZ

copies délivrées aux parties le :

Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-885 du 12.01.2026 condamnant les défendeurs à payer à la société demanderesse, qui exerce une activité de crèche, une somme de 1364,33 euros correspondant aux termes échus impayés du contrat d’accueil ;

Vu l’opposition régulièrement faite le 11.03.2026 ;

Vu les conclusions de la société demanderesse, tendant à la confirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise ;

Vu les observations des défendeurs, soutenant ne pas être débiteurs des sommes réclamées aux motifs que l’auxiliaire de puériculture qui s’occupe de leur enfant, prénommée [M], a posé sa main sur la bouche de l’enfant afin de faire taire ses pleurs, qu’ils ont rompu unilatéralement la convention qui les unissait à la crèche et qu’ils ne sont pas redevables des sommes réclamées, qui correspondent à l’indemnité de préavis de deux mois fixée au contrat ;

SUR CE,

Le tribunal,

Attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls ; qu’en l’espèce, le père de l’enfant a constaté le geste de l’auxiliaire de puériculture lui-même, le vendredi 20.09.2024 ; que l’auxiliaire s’est excusée et a été sanctionnée d’un avertissement ; que le lundi 23.09.2024, les parents de l’enfant ont rencontré la gérante de l’établissement pour lui faire part de leur mécontentement et, au terme d’une conversation tendue qu’il a été possible d’entendre à l’audience car les époux [D] l’avaient engistrée, ont pris les affaires de leur fille, informé la PMI et déposé une plainte qui fut classée sans suite ;

Attendu que les époux [D] ont pu, nonobstant la réactivité de la gérante de la crèche, mettre unilatéralement fin au contrat les unissant à la société demanderesse en raison du geste dont chacun reconnaît qu’il n’est pas admissible ; que cette résiliation, à effet immédiat, les dispensait de respecter toute forme de préavis en raison de la nature de l’incident, constitutif d’une atteinte à la personne ; que les sommes litigieuses ne sont pas dues ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la S.A.R.L. [L] de ses prétentions ;

La condamne aux dépens.

La greffière Le juge

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