TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/01752
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic la société HEMON CAMUS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES,
D'une part,
ET:
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26.06.2026
date des débats : 26 Juin 2026
délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/01752 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OUJR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC Me [Y]
CCC M. [I]
Vu l’assignation en paiement de charges de copropriété afférentes au lot n°19 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], [Adresse 6];
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que le syndicat demandeur verse au débat les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2025, les appels de fonds adressés entre 2023 et 2026 et un décompte actualisé et justifie dès lors, en l’absence de justification contraire, être créancier d’une somme de 6.895,17 euros au titre des charges échues au 05.06.2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14.03.2024, date de la mise en demeure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] 6.895,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14.03.2024 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil, rejette la demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [F] [I] aux dépens.
La greffière Le juge
N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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