TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00759
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00759 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDQT
du 03 Juillet 2026
M.I 24/00816
affaire : S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
c/ [C] [L] [Y] en qualité de liquidateur de la société TECK BATI
Copie exécutoire délivrée à
Me Léa LACOUR
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
[L] [C] [L] [Y] en qualité de liquidateur de la société TECK BATI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Q] [B] remplacé par Monsieur [U] [H], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL MAZZ, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA WAKAM, de la SARL BAKJY IMMOBILIER, de la SAS TECK BATI et de la SCI FIOVALDI.
[L] [C] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société TECK BATI, n’ayant pas été appelé en cause, la SARL BAKJY IMMOBILIER lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 28 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l'audience du 22 mai 2026 à laquelle [L] [C] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société TECK BATI, bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison de la présence d’infiltrations affectant la copropriété [Adresse 3] et des désordres survenus dans le local commercial loué par la société MAZZ.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL BAKJY IMMOBILIER justifie que la société TECK BATI, partie à l’expertise a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie ensuite en procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement du 23 février 2026.
Elle fait valoir, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et qu’afin de préserver ses droits, elle entend rendre commune et opposable ladite mesure d’expertise au liquidateur désigné en la personne de [L] [C] [Y].
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à [L] [C] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société TECK BATI, l’ordonnance de référé RG n° 24/00496 en date du 2 août 2024 ayant désigné Monsieur [Q] [B] remplacé par Monsieur [U] [H], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, la demanderesse conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS commune et opposable à [L] [C] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société TECK BATI, l’ordonnance de référé RG n°24/00496 en date du 2 août 2024 ayant désigné Monsieur [U] [H], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL BAKJY IMMOBILIER communiquera sans délai [L] [C] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société TECK BATI, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer [L] [C] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société TECK BATI, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que la SARL BAKJY IMMOBILIER conservera à sa charge les dépens de la présente.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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