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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/01897


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01897
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c037693c619cd1f71ac00

Texte de la décision

9,163 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01897 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2I7
du 03 Juillet 2026

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 3]
c/ [L] [W], [B] [H] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Benjamin DERSY
Me Benoît NORDMANN

l’an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], sis [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE
TRANSACTIONS, [Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [H] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ont assigné Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] en référé aux fins notamment d’enjoindre aux défendeurs de respecter le règlement de copropriété.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] CLOS [Localité 5]-[Localité 7] sollicite :
- la condamnation solidaire de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à mentionner ou faire mentionner, sur le ou les sites internet ou tout autre support informatique à partir desquels les réservations de mise en location de type « AirBnB » de leur appartement sont faites, que celles-ci devront être obligatoirement d’une durée de dix jours ou plus,
- la condamnation solidaire de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à faire cesser toute location meublée de type « AirBnB » inférieure à dix jours, voté par la résolution n° 27 adoptée lors de l’assemblée générale du 14 août 2023,
- le rejet des demandes de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H],
- la condamnation solidaire de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] aux dépens, en ce compris le PV de constat du 20 juin 2025 ainsi qu’à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] sollicitent :
- l’incompétence du juge des référés,
- la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

De surcroît, au terme de ces dispositions, aucune considération d’urgence n’est requise si ce n’est le critère de l’imminence d’un dommage, critère toutefois distinct de celui du trouble manifestement illicite, qui retiennent ensemble ou séparément la compétence du juge des référés.

En l’espèce, il résulte expressément de la résolution numéro 27 de l’assemblée générale ordinaire du 14 août 2023, que la location saisonnière de courte durée, de type « AirBnB », de moins de 10 jours est interdite ; de plus et afin de rendre opposable ladite délibération aux tiers, il a été convenu de la publication au bureau des hypothèque de ladite disposition, laquelle a fait l’objet d’un additif au règlement de copropriété par acte notarié en date du 5 septembre 2024.

Il résulte du procès-verbal de constat en date du 25 juin 2025 que l’appartement dont les défendeurs sont propriétaires apparaît sur le site Internet AIRBNB sans qu’il ne soit visé la durée inférieure de location ne saurait être inférieure à 10 jours.
Par ailleurs au jour de l’établissement du constat, une personne occupait manifestement l’appartement pour une période de sept jours, lui ayant été mis à disposition par l’agence GOLDEN TRIANGLE CONCIERGERIE, étant précisé il s’agit de la même agence apparaissant sur le site AIRBNB.

Aussi force est de constater l’occupation saisonnière effective de l’appartement de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] ne correspond pas aux conditions de mise en location telle que prévue par le règlement de copropriété, constituant dès lors un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes tendant à la mise en conformité de toute annonce sur tout site Internet visant à la location de l’appartement de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H], en précisant expressément ,que ladite location ne saurait être inférieure à 10 jours conformément à la résolution numéro 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 août 2023, ainsi qu’à la demande de cessation de toute mise en location pour une durée inférieure et ce soues astreintes pour les modalités seront définies au dispositif, par infraction constatée.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] sera condamné à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] à mettre en conformité toute annonce sur tout site Internet visant à la location de leur appartement au sein de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 11], en précisant expressément que ladite location ne saurait être inférieure à 10 jours conformément à la résolution numéro 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 août 2023 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant signification de la présente décision ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] à faire cesser toute location meublée de leur appartement au sein de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 11], d’une durée inférieure à 10 jours et ce, conformément à la résolution numéro 27 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 août 2023, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, passé le délai de 15 jours suivant signification de la présente décision ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] CLOS [Localité 5]-[Localité 7] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et Madame [B] [H] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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