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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00323


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c037b93c619cd1f71ac1f

Texte de la décision

20,503 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00323 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAJZ
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000757

affaire : [S] [J] [F]
c/ CPAM DU VAR, sis [Adresse 1], S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Sophie HEBERT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [S] [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DU VAR, sis [Adresse 1]
Actuellement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 février 2026, Madame [S] [J] [F] a assigné la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d'expertise et de versement de provisions.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026.

A l'audience, Madame [S] [J] [F] a réitéré ses demandes et sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise médicale,
- la condamnation de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision,
- la condamnation de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
- la condamnation de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux frais au titre de l'éventuelle exécution forcée de la décision.

Bien que régulièrement assignées, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var n'ont pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

En l'espèce, Madame [S] [J] [F] démontre avoir subi des blessures du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le 30 juin 2025, alors qu'elle était piétonne et traversait la chaussée.

Il résulte notamment des certificats médicaux produits ainsi que des procès-verbaux de constat de police que Madame [S] [J] [F] a été percutée puis renversée par le véhicule conduit par Monsieur [I] [M], assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD.

De son passage aux urgences à l'hôpital Pasteur de [Localité 2], il résulte :
- une fracture vertébrale L1,
- des fractures costales 5, 6, 7 et 8 gauches,
- une dissection de la carotide interne droite,
- une contusion de la surrénale droite,
- un pneumothorax bilatéral non drainé,
- une plaie à la populaire gauche.

Ces blessures ont notamment entraîné le port d'un corset, sans position assise et ce, durant six semaines ainsi que des points de suture sur la paupière gauche.

Toutefois et à la suite de sa sortie d'hospitalisation, Madame [S] [J] [F] a ressenti des sensations d'engourdissement de la main gauche : une paresthésie de la main gauche sur territoire cubital, quatrième et cinquième doigt a été diagnostiquée à l'occasion d'une nouvelle hospitalisation survenue le 7 juillet 2025.

Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue des préjudices subis par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [S] [J] [F] a bien été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule automobile de Monsieur [M], assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, est impliqué.

À ce stade et sans considération des responsabilités encourues, le droit à indemnisation résultant de l'application de la loi du 5 juillet 1985, a vocation à s'appliquer.

Madame [S] [J] [F] démontre par ailleurs qu'elle est demeurée en arrêt de travail durant près de cinq mois, situation qui confirme l'existence de préjudices d'ordre patrimonial ou extra-patrimonial, ainsi que la persistance de douleurs et difficultés.

En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame [S] [J] [F] dont le quantum sera fixé à 20.000 euros à laquelle la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD sera condamnée.

Sur la provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [S] [J] [F] a été contrainte de saisir le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.

Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparait inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise.

Compte tenu de la désignation de l'expertise et des frais qui en découlent, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem de Madame [S] [J] [F] et ce, afin de couvrir l'avance de frais importants.

En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d'allouer une provision ad litem de 1.500 euros à laquelle la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD sera condamnée.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :

[C] [X]
Doctorat en médecine, Diplôme DIS Anesthésie - réanimation chirurgicale,
Capacité en médecine d'urgence et de médecine de catastrophe,
DESU obtention du DESU Réparation juridique du dommage corporel
Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] [Localité 7] Service Anesthésie
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.09.78.49.80
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico légale :

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

Évaluation médico légale :

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe.

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 8 mars 2027 sauf prorogation expresse ;

FIXONS à la somme de 825 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [S] [J] [F] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 7 septembre 2026 ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [J] [F] la somme de 20.000 euros à titre de provision ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [J] [F] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;

CONDAMNONS la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [S] [J] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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