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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00685


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00685
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c037e93c619cd1f71ac34

Texte de la décision

6,114 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00685 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDN2
du 03 Juillet 2026
M.I 25/00557

affaire : [Q] [H]
c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD , ACM IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Michel DRAILLARD
Me Brigitte MINDEGUIA

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD , ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [L] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [I], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Madame [Q] [H] .

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, n’ayant pas été appelée en cause, Mme [Q] [H] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 17 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 22 mai 2026, à laquelle Mme [Q] [H] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

A l’audience, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des travaux de rénovation ont été entrepris dans l’appartement de Monsieur [A] et [I], que des désordres ont été constatés dans l’appartement de Madame [H] situé au-dessus notamment des fissures horizontales et verticales en divers endroits et que des désordres de type infiltrations sont également apparus dans l’appartement de Monsieur [A] et [I] , une fuite ayant été identifiée selon la société ABA dans l’appartement du dessus.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Madame [H] copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], fait valoir qu’elle a intérêt à attraire à la procédure son assureur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL afin que les opérations d’expertise se déroulent à sans contradictoire. Cette dernière a formé les protestations et réserves sur sa demande.

Dès lors, Mme [Q] [H] justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 ayant désigné [L] [J], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

Vu les protestations et réserves de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;

DÉCLARONS commune et opposable à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, l’ordonnance de référé RG 24/2283 en date du 16 mai 2025 ayant désigné [L] [J],

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que Mme [Q] [H] communiquera sans délai à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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