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TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01932


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01932
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c038b93c619cd1f71ac90

Texte de la décision

5,596 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01932 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYTO
du 06 Juillet 2026

affaire : [S] [J]
c/ S.A.S. EK VIEUX [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée à

Me Brigitte CAMATTE
Me Yves ROUSSARIE

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. EK VIEUX [Localité 2]
[Adresse 2] et
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [S] [J] a assigné la SAS EK VIEUX [Localité 2] en référé aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et d’expulsion.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [S] [J] sollicite de :
- dire et juger bien fondée la présente procédure,
- la condamnation de la SAS EK VIEUX [Localité 2] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS EK VIEUX [Localité 2] demande de :
- juger et acter que les effets du commandement de payer du 14 août 2025 ont été réglés le 4 septembre 2025,
- juger que l’assignation de Monsieur [J] du 13 octobre 2025 et sans cause et abusive,
- le fait que les appels d’échéances de loyer émis par le cabinet CYTIA DALBERA au nom et pour le compte de Monsieur [J] sont austraux et ne tiennent pas compte des sommes à lui payées,
- juger qu’elle est à jour de tous ses loyers,
- débouter Monsieur [J] de ses demandes,
- juger que la procédure et les demandes de Monsieur [J] sont abusives et déloyales,
- la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Monsieur [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogée au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, force est de constater que le demandeur se borne, aux termes de ses dernières conclusions, à solliciter que sa procédure soit jugée bien fondée, sans reprendre et énoncer distinctement ses prétentions.

Dès lors et en l’absence de demandes clairement énoncées, la juridiction n’a d’autre solution que de dire n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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