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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c039693c619cd1f71acd8

Texte de la décision

22,220 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00273 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RACM
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000746

affaire : [C] [U]
c/ S.A.S. INSIDE CONNECT, [K] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SARL [D] [N].

Copie exécutoire délivrée à

Me Philippe HAGE
Me Hadrien LARRIBEAU

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. INSIDE CONNECT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

Madame [K] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SARL [D] [N].
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes du commissaire de justice des 10 et 13 février 2026, Madame [C] [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS INSIDE CONNECT et Madame [K] [X].

A l'audience du 22 mai 2026, Madame [C] [U] représentée par son conseil, demande dans ses conclusions récapitulatives de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- condamner la SAS INSIDE CONNECT au versement d'une provision de 20 000 euros au titre des travaux de reprise nécessaires d'ores et déjà chiffrés dans le rapport d'expertise amiable du 12 novembre 2025,
- condamner les requises à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard leurs attestations d'attestations d'assurance,
- réserver les dépens,
- rejeter tout demande contraire.

La SAS INSIDE CONNECT représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et a conclu aux fins de voir :
- Juger que des contestations sérieuses font obstacle à toute provision en référé,
- Débouter Madame [C] [U] de sa demande de provision,
- Débouter Madame [C] [U] de sa demande de condamnation à communiquer son attestation d'assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
- Débouter Madame [C] [U] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS INSIDE CONNECT,
- Juger que les dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés.

Madame [K] [X], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, qu'après des vaines recherches sur internet, sur les pages jaunes, les pages blanches, et sur le registre du commerce et des sociétés, il n'a pas réussi à la localiser, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des factures en date des 17 mars et 6 mai 2025 que Madame [C] [U] propriétaire de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2], a confié l'étude et la conception de travaux de rénovation de son appartement à Madame [X] exerçant sous le nom [D] [N].

Elle fait valoir que Madame [X] a fait intervenir la SAS INSIDE CONNECT pour la réalisation des travaux suivant un devis du 22 avril 2025 d'un montant de 75 227,83 euros.

Madame [C] [U] justifie avoir versé à la SAS INSIDE CONNECT, selon plusieurs factures du 30 avril 2025, du 29 mai 2025, 4 août et 29 août 2025 comprenant l'entête INSIDE CONNECT, la somme totale de 67 706,97 euros au titre des travaux de rénovation de son appartement.

Elle justifie avoir été informée le 23 juillet 2025 dans un mail rédigé par Mme [X]
" aménagement intérieur/INSIDE CONNECT " de l'arrêt de son chantier dans lequel cette dernière indique avoir été confrontée à un important incident avec l'artisan initialement chargé des travaux qui a quitté le chantier du jour au lendemain. Elle précise que le changement d'équipe, l'interruption du chantier ainsi que les reprises nécessaires ont généré des coûts supplémentaires qui n'ont pas été anticipés, qu'elle assume la plus grande partie de cette charge qui est de sa responsabilité et qu'il est possible qu'un ajustement d'environ 3000 euros soit demandé à la fin du chantier en fonction des heures supplémentaires.

Mme [U] expose s'être rendue sur le chantier et avoir découvert outre le dépassement du délai, l'existence de nombreuses malfaçons et non finitions, qu'une reprise partielle du chantier a eu lieu par une autre société mandatée par la SAS INSIDE CONNECT avec laquelle elle n'a jamais rien convenu mais qu'elle a constaté des désordres supplémentaires.

Elle ajoute que le gérant de la SAS INSIDE CONNECT a tenté de lui faire signer un faux en lui demandant de régulariser un devis à l'en-tête de la société MANNHARD [J] du 22 avril 2025.

Il ressort du rapport d'expertise amiable en date du 12 novembre 2025 que, le chantier de rénovation de la demanderesse n'a pas été achevé, qu'il présente de nombreux désordres et malfaçons touchant à la structure, l'électricité, la plomberie, les menuiseries, les finitions et les équipements. Il est précisé que la SAS INSIDE CONNECT bien que positionnée sur le devis comme maître d'œuvre n'a ni l'activité principale ni les assurances adaptées pour la conduite d'un chantier de rénovation et que l'entreprise MANNHARD [J] initialement chargée des travaux a été écartée par Madame [X].

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [C] [U], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, Madame [C] [U] sollicite la condamnation de la SAS INSIDE CONNECT à lui verser une provision d'un montant de 20 000 euros au titre des travaux de reprise nécessaires. Elle soutient en effet que la SAS INSIDE CONNECT a encaissé la somme de 67 706,97 euros pour les travaux de rénovation de son appartement alors qu'elle n'en avait pas l'activité principale, ni les assurances adaptées pour la conduite d'un tel chantier, que ce dernier a été abandonné, que les prestations prévues par les documents contractuels n'ont pas été respectées, et que des désordres et des malfaçons ont été constatés.

La SAS INSIDE CONNECT quant à elle soutient que l'ensemble des documents contractuels ne lui sont pas opposables, faute de signature de son gérant, qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maitre d'œuvre ni d'entreprise générale mais uniquement pour la fourniture, la livraison et la pose de la cuisine et que Madame [X] avait chargé la société MANNHARD [J] de réaliser les travaux de rénovation ainsi qu'elle affirme elle-même dans un courriel du 30 novembre 2025. Elle ajoute que Madame [X] a créé volontairement une confusion sur les entreprises intervenues sur le chantier et qu'elle a fait passer le paiement des travaux par la SAS INSIDE CONNECT afin de permettre à la demanderesse de bénéficier d'un taux de TVA à 10 % sur certains matériaux alors que la société MANNHARD [J] était en réalité en charge de ces derniers.

La demanderesse verse aux débats un courriel en date du 23 juillet 2025 de Mme [X] " aménagement intérieur/INSIDE CONNECT " énonçant qu'un des artisans avait quitté le chantier, et que des coûts supplémentaires étaient susceptibles d'être générés. Cette dernière expose que ce changement entraîne une interruption des travaux, qu'elle s'excuse pour ce contretemps, qu'elle a désormais tout le matériel nécessaire sur place et que l'équipe va pouvoir avancer sereinement et efficacement en lui détaillant l'état d'avancement des travaux projetés. Elle ajoute que la cuisine sera livrée au dépôt et que sa pose sera prévue la semaine d'après.

Il ressort du rapport d'expertise amiable en date du 12 novembre 2025 que les désordres constatés au sein de l'appartement de la demanderesse sont dus à des défauts de maîtrise d'œuvre, d'organisation du chantier et d'abandon partiel. Le budget prévisionnel à prévoir afin de procéder à la reprise des désordres est de 20 000 euros.

Toutefois, la SAS INSIDE CONNECT verse aux débats un courriel en date du 30 novembre 2025 dans lequel la société MANNHARD [J] énonce que la SAS INSIDE CONNECT n'a à aucun moment dirigé ou exécuté les travaux et qu'elle était en charge de ces derniers et que les paiements correspondants au devis ont été effectués via la SAS INSIDE CONNECT pour permettre à la cliente de bénéficier d'un taux de TVA 10 % sur les matériaux tels que les sanitaires et le carrelage. En outre, elle produit une facture du 3 mai 2025 de la société MANNHARD [J] portant sur un acompte de 29 755 euros.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise amiable que la société MANNHARD [J] qui était en charge des travaux a indiqué ne jamais avoir abandonné le chantier mais que son intervention a été stoppée à la demande de l'architecte Madame [X] qui lui a demandé expressément de quitter le chantier en raison d'un différend sur un autre projet.

Enfin, une expertise a été ordonnée afin de déterminer l'origine des désordres, leur imputabilité, les responsabilités éventuellement encourues et les travaux nécessaires pour y remédier

Dès lors, au vu des éléments contradictoires produits par les parties sur le rôle exact des intervenants sur le chantier, l'imputabilité des désordres et les responsabilités éventuellement encourues, que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et se montre prématurée en l'état de l'expertise ordonnée.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur la demande de communication sous astreinte :

Selon l'article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l'espèce, Madame [C] [U] sollicite la condamnation des défenderesses à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, leur attestation d'assurance.

La SAS INSIDE CONNECT ayant, en cours d'instance, communiqué aux débats son attestation d'assurance responsabilité civile, la demande devenue sans objet, sera rejetée.

En revanche, Madame [K] [X], représentante de la SARL [D] CHARKI, qui n'a pas comparu et qui n'a fait valoir aucun moyen contraire, ne justifie pas avoir procédé à la communication de son attestation d'assurance.

Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [X] à communiquer à la demanderesse son attestation d'assurance et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de 30 jour.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [C] [U] les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à la SAS INSIDE CONNECT de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [G] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 1]
06.11.14.55.32

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* préciser la date d'ouverture du chantier, les travaux réalisés et l'état d'avancement du chantier ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [C] [U] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, le rapport d'expertise amiable;

* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Madame [C] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 3 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [C] [U];

ORDONNONS à Madame [K] [X] de communiquer à Madame [C] [U] son attestation d'assurance et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant de 30 jours;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS à la charge de Madame [C] [U] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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