TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/02077
Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/02077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/02077 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4KG
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000738
affaire : S.C.P. SANTERRE
c/ S.A.R.L. RIVIERA PALACE
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe SAMAK
Me David VARAPODIO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. SANTERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. RIVIERA PALACE
C/o SCI LA VOIE DES OLIVIERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCP SANTERRE a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL RIVIERA PALACE.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2026, la SCP SANTERRE demande de:
- condamner la SARL RIVIERA PALACE à lui payer la somme provisionnelle de 335 226 euros au titre du retard de livraison, arrêtée au 22 mai 2026,
- désigner un expert judiciaire,
- condamner la SARL RIVIERA PALACE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL RIVIERA PALACE, dans ses conclusions déposées à l’audience demande :
- le rejet des demandes,
- condamner la SCP SANTERRE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCP SANTERRE sollicite le paiement d’une provision de 335 226 euros au titre du retard de livraison au motif qu’elle n’a toujours pas été livrée, que le promoteur lui a fait payer 95 % du prix d’un immeuble qui n’est pas hors d’eau ce qui constitue un délit pénal car le paiement progressif du prix est la règle, qu’à ce jour 417 jours de retard ont été cumulés et que ce retard représente 390 587,22 euros. En réponse aux moyens soulevés, elle ajoute que les 45 jours de retard concernant la transformation de la salle de bain en dressing ainsi que les 14 jours de retard liés au décès d’un ouvrier peuvent être déduits ce qui ramène le nombre de jours de retard à 358, que les autres causes alléguées ne peuvent constituer une cause légitime de suspension du délai, que le juge des référés n’a aucune appréciation à effectuer, que l’absence de production d’une lettre du maitre d’oeuvre rend toute contestation non sérieuse et que les motifs listés par le maître d’œuvre dans sa lettre du 2 octobre 2025 produite le 15 mai 2026 ne sont pas visés au contrat.
La SARL RIVIERA PALACE sollicite le rejet de la demande provisionnelle en arguant de l’existence de contestations sérieuses tenant aux causes légitimes de suspension du délai telles que conventionnellement prévues. Elle ajoute que postérieurement à la signature de l’acte de vente, la demanderesse a sollicité de très nombreux travaux modificatifs portant sur la quasi-totalité de l’appartement, qui ont donné lieu à une clause contractuelle et à l’annulation du délai initialement prévu à l’acte de vente remplacé par celui arrêté entre les parties, que parallèlement l’opération a été affectée par plusieurs événements extérieurs caractérisant des causes légitimes de suspension au sens du contrat notamment un accident mortel du chef de chantier, des difficultés techniques de raccordement électrique général de l’immeuble, la résiliation du contrat de l’entreprise titulaire du lot de façades et de peinture et qu’en cours d’instance la situation a évolué car la SCP SANTERRE a été convoquée pour livraison de ses biens et droits immobiliers pour le 23 mai 2026. Elle ajoute que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés car elle relève du juge du fond, qu’elle a obtenu du juge de l’exécution suivant une ordonnance du 16 février 2026 l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens et que toute créance éventuelle est d’ores et déjà garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que la SCP SANTERRE a acquis en l’état futur d’achèvement de la SARL RIVIERA PALACE, par acte authentique du 13 juin 2024 trois lots (appartement, cellier et parking) dans l’immeuble dénommé TWIN PALACE, situé à Roquebrune-Cap-Martin, pour le prix de 2.810.000 euros.
L’acte de vente prévoit que :
- le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipements nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2024 sauf, survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Un délai supplémentaire de trois mois est accordé au vendeur pour la livraison, soit un délai ultime au 31 mars 2025.
- en cas de retard du vendeur à mettre les locaux à la disposition de l’acquéreur, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de 1/3.000èmes du prix de vente par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.
En page 17 et 18, il est prévu au titre des causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment: les intempéries, la défaillance ou la liquidation d’une entreprise, le retard entraîné par la défaillance d’entreprise et la recherche d’une nouvelle entreprise s’y substituant, l’accident de chantier, les injonctions administratives ou judiciaires, les retards imputables aux concessionnaires d’énergie, les retards de paiement de l’acquéreur, ycompris au titre des travaux supplémentaires ou modificatifs (TMA).
Il est prévu que ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leurs répercussions sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances si elle est inhérente au chantier lui-même sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre.
En cas de travaux modificatifs ou complémentaires il est prévu que par suite de l’exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires, le délai de livraison prévu à l’acte de vente se trouvera annulé et remplacé par celui arrêté entre le vendeur et l’acquéreur lors du lancement desdits travaux.
La SCP SANTERRE justifie en produisant un mail du 31 juillet 2024 que, suite à sa demande de travaux modificatifs comprenant notamment la démolition d’une chape, de cloisons, la reconstruction des cloisons, la modification du système hydraulique de la salle de bains et de la plomberie, la SARL RIVIERA PALACE lui a répondu qu’elle n’avait pas eu la possibilité, compte tenu des différents changements sollicités, de procéder à l’avancement attendu des travaux et que le délai actuel était reporté de 45 jours . Elle lui a demandé de valider les devis le plus rapidement possible afin d’éviter un nouveau retard.
La SARL RIVIERA PALACE qui conteste que les parties aient contractualisé un retard de 45 jours, le 31 juillet 2024 justifie cependant que de nouvelles demandes ont été formulées après l’émission dudit devis, que les négociations se sont poursuivies et qu’elle a adressé un courrier par l’intermédiaire de son conseil le 16 octobre 2025, listant les changements sollicités et leur chronologie de sorte que la durée totale de suspension du délai de livraison du fait des travaux modificatifs n’est en l’état, pas clairement déterminée.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de rechercher le nouveau délai arrêté entre le vendeur et l’acquéreur du fait des travaux supplémentaires au vu des contestations soulevées tenant notamment à la durée des négociations.
Par ailleurs, la défenderesse fait état de causes légitimes de suspension pour justifier le retard pris dans la livraison des lots en justifiant notamment d’un accident mortel du chef de chantier le 15 octobre 2024 engendrant une désorganisation de ce dernier et la nécessité de procéder à son remplacement, de la résiliation du marché de l’entreprise FORZA BTP, à laquelle il a été demandé de justifier du respect des règles de sécurité suite au décès et son remplacement par une autre entreprise, des difficultés de raccordement électrique général de l’immeuble, des difficultés rencontrées avec la commune pour obtenir une autorisation de démontage de la grue, la résiliation du marché de travaux de la société ROBAT, chargée du lot façades en raison de malfaçons sur les peintures extérieures et la nécessité de procéder à son remplacement.
Dans un courrier du 2 octobre 2025, le maître d’œuvre ARCHIMED, a indiqué que le chantier subissait certains retards justifiant une prorogation du délai de livraison pour des motifs sérieux et légitimes notamment, des malfaçons affectant les peintures extérieures, des courriers de la mairie attestant du retard à l’obtention de l’autorisation de démontage de la grue, des échanges avec la société ENEDIS et l’entreprise en charge de l’électricité générale faisant état de l’impossibilité de procéder au raccordement final de l’immeuble avant octobre 2025 et la résiliation du marché de travaux avec la société en charge des peintures de la façade et l’intervention de nouvelles entreprises.
Par ailleurs, il est justifié que par courriers recommandés du 8 octobre 2025 puis du 19 janvier 2026 dont la demanderesse a accusé réception , Maitre [V], notaire a informé les acquéreurs de la mise en application de la prorogation du délai de livraison en faisant état de malfaçons dans les travaux, des courriers de la mairie attestant du retard à l’obtention de l’autorisation de démontage de la grue et des échanges avec la société ENEDIS l’entreprise en charge de l’électricité générale faisant état de l’impossibilité de procéder au raccordement final de l’immeuble avant octobre 2025.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats que la SARL RIVIERA PALACE a convoqué la SCP SANTERRE le 23 mai 2026 aux fins de procéder à la livraison du bien et à la remise des clés, en versant un courrier du maître d’œuvre établissant qu’une attestation d’achèvement des travaux a été déposée.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le bien-fondé des causes de retard du délai de livraison invoquées par le vendeur ni sur le nombre de jours de retard qu’elles ont pu entraîner pour déterminer si indemnités sont dues, ces éléments relevant d’une analyse au fond.
En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SCP SANTERRE sollicite une mesure d’expertise en faisant valoir qu’un débat aura lieu au fond sur la réalité des retards, leur caractère légitime et le doublement systématique de toutes les causes convenues, que leur appréciation nécessite des éléments techniques, que l’attestation de l’architecte du 20 septembre 2024 est mensongère, que les paiements exigibles ne pouvaient excéder 70 % du prix à la mise hors d’eau du bâtiment et 95 % du prix à son achèvement et que les sommes qu’elle a réglées n’étaient pas dues au regard de l’état d’avancement du chantier.
Il ressort des pièces produites que dans l’acte de vente du 13 juin 2024, la somme de 1 967 000 euros a été payée comptant avec cette précision que le surplus soit la somme de 843 000 euros sera payée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il est précisé que 70 % du prix est payé à la signature, 25 % aux finitions et 5 % à la remise des clés.
Selon une attestation du 22 mai 2024, le maître d’œuvre a indiqué que les travaux d’étanchéité du bâtiment A étaient en cours pour mise hors d’eau du bâtiment puis dans une seconde attestation du 20 septembre 2024 que les travaux d’étanchéité du bâtiment A pour mise hors d’eau du bâtiment étaient en cours ainsi que les travaux de finition dudit bâtiment.
Il est établi que le 24 septembre 2024, le notaire a sollicité le règlement de la somme de 702 500 euros représentant 25 % du prix restant, portant ainsi les paiements à 95 % du prix.
La demanderesse soutient cependant avoir payé 70 % du prix lors de l’acte du 12 juin 2024 sur le fondement d’informations inexactes du vendeur dans l’acte de vente car le bâtiment n’était pas encore hors d’eau à cette date puis 25 % du prix restant alors que l’immeuble n’était pas achevé et ce en violation des dispositions de l’article R261- 14 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que les paiements ne peuvent excéder au total 35% du prix à l'achèvement des fondations,70% à la mise hors d'eau et 95% à l'achèvement de l'immeuble.
Par ailleurs, il est constant qu’un litige oppose les parties sur le retard pris dans le chantier, les causes de retard alléguées et leur durée.
Bien que la défenderesse qui s’oppose à l’expertise, soulève à juste titre qu’il n’appartient pas à l’expert de porter d’appréciation d’ordre juridique, force est cependant de relever qu’elle fournit peu d’explications sur la chronologie des appels de fonds contestés par la demanderesse eu égard à l’état d’avancement du chantier et qu’il peut être confié à un expert la mission de donner tous éléments techniques sur l’état d’avancement du chantier, les causes de retard alléguées et leurs répercussions.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande d’expertise qui repose bien sur un motif légitime eu égard aux différends opposant les parties sur l’état d’avancement des travaux les sommes appelées par le vendeur sur la base des attestations délivrées par le maître d’œuvre et le retard de livraison.
Les modalités de l’expertise dont les frais seront mis à la charge de la SCP SANTERRE qui intérêt à ce qu’elle soit ordonnée seront précisées au dispositif de la décision.
La demande tendant à confier à l’expert la mission de déterminer la conformité ou non des appels de fonds avec le contrat et les dispositions légales, de donner son avis sur les retards légitimes au sens des stipulations contractuelles et sur l’existence d’un déséquilibre significatif entre l’obligation d’achèvement et de livraison et le doublement contractuel de toutes les causes convenues comme légitimes sera cependant rejetée dans la mesure où ces chefs de mission excèdent les compétences de l’expert qui ne peut pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue de la nature du litige les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCP SANTERRE ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [K] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport, copie de tous documents contractuels, les examiner ;
* préciser la date d’ouverture du chantier et donner tous éléments sur l’état de réalisation des parties communes et des parties privatives de l’appartement acquis par la SCP SANTERRE ;
* fournir tous éléments techniques permettant de définir les délais d’exécution des ouvrages, l’état d’avancement des travaux et les dates de mise hors d’eau, de finition ou d’achèvement,
* donner tous éléments techniques et de fait sur les niveaux d’avancement des travaux aux dates des appels de fond ou de paiement ;
* donner tous éléments techniques et de fait sur les retards de livraison allégués en précisant les causes et les durées en découlant;
* fournir tous éléments techniquesde nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCP SANTERRE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCP SANTERRE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.