TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00528
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE / JONCTION 26-770
N° RG 26/00528 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBO7
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000747
affaire : S.C.I. VESTA
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Me Etienne BERARD
Me Thibault POZZO DI BORGO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. VESTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par SELARL X [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SCI VESTA a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par la SELARL [T] [Y] & ASSOCIÉS en qualité d'administrateur provisoire par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par la SELARL [T] [Y] & ASSOCIÉS en qualité d'administrateur provisoire a dénoncé la dite assignation et fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA GAN ASSURANCES aux fins de jonction des instances et de dire que les opérations d'expertise lui seront déclarées communes et opposables.
À l'audience du 22 mai 2026, la SCI VESTA a maintenu sa demande.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par la SELARL [T] [Y] & ASSOCIÉS en qualité d'administrateur provisoire sollicite dans ses écritures:
- la jonction des instances,
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- un complément de mission,
La SA GAN ASSURANCES régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.
La jonction des affaires a été ordonnée à l'audience et l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que la SCI VESTA est propriétaire de différents lots au sein de l'immeuble du [Adresse 6], situés en sous-sol, utilisés à usage de carrosserie.
Elle fait valoir que l'étanchéité de la couverture du local est dégradée depuis plusieurs années, que ce dernier est constamment inondé et qu'en dépit des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, les infiltrations persistent.
Il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs décisions ont été rendues et notamment une ordonnance de référé du 11 janvier 2000 aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamné à effectuer les travaux préconisés par l'expert [W] sous astreinte afin de rendre la dalle étanche et éviter tout risque d'effondrement.
Suite à l'apparition de nouvelles infiltrations, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. [E].
Dans un arrêt du 1er juin 2012, la cour d'appel a liquidé l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires à la somme de 2000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard débutant 15 jours après la signification de l'arrêt pendant six mois.
La SCI VESTA verse un constat de commissaire de justice établi le 16 décembre 2025 décrivant que les infiltrations affectent toujours les lieux, des traces de coulure, moisissures et dégâts des eaux étant constatés.
De son côté, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les lots situés en sous-sol n'ont jamais été utilisés à titre de places de stationnement mais depuis l'origine pour héberger une activité de carrosserie et que les travaux préconisés par l'expert [W] ont été réalisés ainsi que ceux préconisés par le second expert Monsieur [E] en versant des comptes-rendus de chantier.
Il ajoute que la locataire de la SCI VESTA a continué à utiliser la rampe qu'elle s'est appropriée et n'a pas entretenu la terrasse nonobstant les travaux conséquents qui ont été réalisés pour étancher une surface qui est à l'origine à usage de parkings, que la mesure d'expertise doit être complétée et devra se dérouler au contradictoire de son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties à l’instance, susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu'à la demande de complément de mission selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS que l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/779 est jointe à l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/528 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par la SELARL [T] [Y] & ASSOCIÉS en qualité d'administrateur provisoire, de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [B] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0698682001
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI VESTA son assignation et les pièces versées aux débats ; situer leur date d'apparition ;
* donner tout élément technique et de fait de nature à établir si les désordres affectent les parties privatives ou les parties communes ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas d'urgence préciser les travaux et/ou mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI VESTA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 septembre 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 03 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la SCI VESTA les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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