TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03548
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03548 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFC
Expédition délivrée
à Me Joyce PITCHER
Société TUNISAIR
le
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [R]
domicilié : chez Maître [W] Joyce
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juin 2025, Monsieur [T] [R] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen
n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
- 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
- 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience Monsieur [T] [R] représenté par Maître Joyce PITCHER avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 4 avril 2025 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5].
Il indique que le vol n° TU 999 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 4 avril 2025 a été retardé de plus de quatre heures, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ce dernier est par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société TUNISAIR a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes du requérant et sa tentative de médiation demeurée vaine et l’obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 5 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de médiation en date du 15 juin 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations du requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] indique avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] le 4 avril 2025.
Cependant il ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] à cette date.
En effet, la carte d’embarquement versée aux débats n’est pas suffisante pour établir le contrat de transport ainsi souscrit entre les parties car elle ne mentionne pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.
Seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et le requérant pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] et comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE.
Monsieur [T] [R] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires fondées sur la base du règlement CE 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice subi par le demandeur à ce titre et Monsieur [T] [R] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [T] [R] sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [R] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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