Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03678


Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/03678
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4c03c593c619cd1f71ae22

Texte de la décision

7,490 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[Q] c/ Société EASYJET

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026

N° RG 25/03678 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUNY

Expédition délivrée
à Me Jérémie MANCHUEL
Me Jérôme ZUCCARELLI,

le

DEMANDERESSE:

Madame [E] [P] [K] [Q]
née le 04 Janvier 1990 à
de nationalité Française
Chez Me Jérémie MANCHUEL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société EASYJET
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 24 avril 2025, Madame [E] [Q] ont fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [E] [Q] représentée par Maître Jérémie MANCHUEL avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 8 juillet 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].

Elle indique que le vol n° EJU 1743 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 8 juillet 2024 a été retardé de plus de quatre heures.

Qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnisation forfaitaire due conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

Le Président a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le vol litigieux a été retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques lors de la rotation précédente entre [Localité 5] et [Localité 7] tel que cela résulte du METAR de l’aéroport de [Etablissement 1] du 8 juillet 2024 versé aux débats.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).

Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :

- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, Madame [E] [Q] qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de son vol opéré par la compagnie aérienne EASYJET et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.

En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.

Or, la demanderesse n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et le mail en date du 24 octobre 2024 adressé par le conseil de cette dernière à la société EASYJET, ne saurait en aucun cas être considéré comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.

Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [Q] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] [Q] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [E] [Q] ;

Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [E] [Q] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [Q] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.