TJ 06088, 26 juin 2026, RG 22/00133
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° : 26/269
N° RG 22/00133 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIIP
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [D] [I]
Fonds de Garantie
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice subi en raison de la faute de Monsieur [D] [I], exclusive de tout droit à réparation ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance.
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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