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TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01401


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01401
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c041393c619cd1f71b019

Texte de la décision

9,355 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER

N° RG 25/01401 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QT66
du 06 Juillet 2026

affaire : [M] [P], [S] [D] épouse [P]
c/ [E] [W], [N] [T], [R] [F]

Copie exécutoire délivrée à

Me David ALLOUCHE
Me Philippe HAGE
Me Paul SZEPETOWSKI

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

Madame [S] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 1er août 2026, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [D] épouse [P] ont assigné Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] en référé aux fins notamment d’expulsion d’une cave.

Par exploit en date du 12 janvier 2026, Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] ont dénoncé la procédure en cours auprès de Monsieur [E] [W] afin de lui rendre commune et opposable la décision à intervenir.

A l’audience du 12 février 2026, il a été ordonné, par mention au dossier, la jonction des deux affaires désormais sous le numéro unique RG 25/01401.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [P] et Madame [S] [D] épouse [P] sollicitent :
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] à libérer la cave lot n°14, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
- le rejet des demandes de Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F],
- la condamnation solidaire de Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] sollicitent :
- le débouté des époux [P],
- la condamnation des époux [P] au paiement d’une somme provisionnelle de 3.000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
- la condamnation des époux [P] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [E] [W] demande :
À titre principal,
- déclarer irrecevable la demande présentée par Monsieur [M] [P] et Madame [S] [P],
- juger n’y avoir lieu à référé, en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
À titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [M] [P], Madame [S] [P], Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
- mettre hors de cause Monsieur [E] [W] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [M] [P], Madame [S] [P], Monsieur [N] [T] et Madame [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, et nonobstant l’erreur de visas de l’assignation, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle puisque l’assignation “en référé” a été délivrée devant la juridiction compétente et que les textes visés font référence à la procédure de référé devant la juridiction commerciale.

Par ailleurs, il entre dans l’office du juge de procéder le cas échéant à une modification des textes applicables aux faits qui lui sont soumis.

La présente demande, tendant à la libération d’une cave, relève bien de la compétence du juge des référés.

Enfin, les demandeurs justifient expressément de leur qualité de propriétaires de la cave litigieuse, lot n°14 en ce qu’elle est expressément visée par leur acte authentique en date du 31 janvier 2025.

En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera écarté.

Sur la demande de mise hors de cause :

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il résulte des échanges entre les époux [P] d’une part, et les époux [T] d’autre part, qu’ils allèguent, tous, être propriétaires de la cave litigieuse.

Dès lors, les époux [T] ont légitimement attrait leur auteur, faisant valoir avoir acquis la cave en 2018 auprès de ce dernier, qui en était propriétaire depuis 1990, lequel, par ailleurs, leur aurait remis une clé ouvrant ladite cave.
Les époux [T] ont en conséquence un intérêt légitime à rendre la présente décision commune et opposable à Monsieur [E] [W].

En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur le sursis à statuer :

L’article 378 du code de procédure civile, dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 31 janvier 2025 que les époux [P] ont acquis une cave, lot n° 14 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « PALAIS TRIANON » situé à Nice[Adresse 4].

De l’acte authentique en date du 17 avril 2018, les époux [T] sont, quant à eux, propriétaires d’une cave située au sein du même ensemble immobilier, constitutive du lot n°2.

Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat établi à la requête des époux [T], une certaine confusion quant à la localisation des caves.

En effet, la description du commissaire de justice de la localisation de la cave, occupée par les défendeurs, située « au fond du couloir à l’extrémité droite des parties communes R-1 » ne permet pas davantage de déterminer s’ils occupent le lot 14, appartenant aux demandeurs, ou bien le lot n°2, situé à l’extrême opposé, leur appartenant.

Dès lors, et afin de permettre à la juridiction de se prononcer, il appartient aux demandeurs de justifier à l’aide du plan du sous-sol, annexé au cahier des charges en date du 19 mai 1951 permettant de localiser avec exactitude les différents lots, de l’occupation illicite des défendeurs.

En conséquence, il sera sursis à statuer dans l’attente éventuellement d’un procès-verbal de constat établissant avec certitude la localisation des caves en fonction de la numérotation des lots, établie à partir du plan annexé au cahier des charges.

Dans cette attente, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTONS Monsieur [E] [W] de sa demande tendant à déclarer Monsieur [M] [P] et Madame [S] [D] épouse [P] irrecevables ;

DEBOUTONS Monsieur [E] [W] de sa demande de mise hors de cause ;

SURSOYONS à statuer dans l’attente de la production par Monsieur [M] [P] et Madame [S] [D] épouse [P] d’un procès-verbal de constat justifiant de la localisation des caves à partir du plan du sous-sol annexé au cahier des charges en date du 19 mai 1951 et de l’occupation illicite du lot n°14 ;

RESERVONS les dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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