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TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03559


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03559
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4c041a93c619cd1f71b04c

Texte de la décision

7,272 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T], [B], [B] c/ Société TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026

N° RG 25/03559 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFP

Expédition délivrée
à Me David FERTOUT
TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR

le

DEMANDEURS:

Madame [F] [T]
domiciliée : chez Maître [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [Z] [B]
domicilié : chez Maître [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [N] [B]
domicilié : chez Maître [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

TUNIS AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffie, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 20 mai 2025, Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] a fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d'information
500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] représentée par Maître David FERTOUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 2 septembre 2025 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5].

Elle indique que le vol n° TU 251 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 2 septembre 2025 a été annulé qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé dont elle a accusé réception le 5 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

Une tentative de conciliation en date du 20 mai 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, la compagnie aérienne n’ayant pas répondu aux sollicitations de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] indique avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] le 2 septembre 2025.

Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] à cette date.

En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir le contrat de transport ainsi souscrit entre les parties car elles ne mentionnent pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.

Seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] et comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE.

Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires fondées sur la base du règlement CE 261/2004.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [T] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de [X] [Z] [B] et de [Y] [N] [B] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier le Président

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