TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/00849
Vérifier : TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00849 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QORF
du 06 Juillet 2026
affaire : [Q] [Z]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lionel CARLES
Me Aurélie HUERTAS
Me Julien PRANDI
l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 13 mai 2025, Madame [Q] [Z] a assigné Monsieur [U] [Y] en référé ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Q] [Z] sollicite :
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Y] et la SA PACIFICA à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision complémentaire,
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Y] et la SA PACIFICA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [U] [Y] sollicite de :
- juger que Madame [Z] a obtenue par ordonnance du 24/06/2025, statuant sur intérêts civils, la désignation d’un médecin expert et qu’il soit ordonnée une expertise médicale, outre l’octroi d’une provision de 2 000 euros, avec renvoi au fond sur intérêts civils à une audience du 11/02/2026,
- juger qu’en l’état du dispositif de l’ordonnance du 24/06/2025, Madame [Z] ne justifie pas d’un intérêt légitime au titre des demandes présentées dans son assignation,
- juger que les demandes présentées par Madame [Z] se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime et de la chose jugée,
- juger que Madame [Z] est d’ores et déjà en possession des coordonnées de l’assureur du véhicule impliqué,
- juger que Madame [Z] a indument maintenue une instance qu’elle savait sans objet et ce, au préjudice du défendeur,
En conséquence,
- déclarer irrecevable Madame [Z] en sa demande d’expertise médicale et désignation d’un médecin expert,
- déclarer irrecevable Madame [Z] en sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
- déclarer irrecevable Madame [Z] en sa demande de provision ad litem,
- déclarer irrecevable et débouter Madame [Z] en sa demande de communication des coordonnées de l’assureur et ce, sous astreinte,
En tout état de cause,
- donner acte à Madame [Z] de son désistement quant à la demande d’expertise, de provision ad litem et de communication sous astreinte des informations de l’assureur,
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes et notamment celle de provision complémentaire de 8 000 euros,
- condamner Madame [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA PACIFICA, intervenante volontaire, sollicite de :
- juger que Madame [Z] a obtenue par ordonnance du 24/06/2025, statuant sur intérêts civils, la désignation d’un médecin expert et qu’il soit ordonnée une expertise médicale, outre l’octroi d’une provision de 2 000 euros, avec renvoi au fond sur intérêts civils à une audience du 11/02/2026.
- juger qu’en l’état du dispositif de l’ordonnance du 24/06/2025, Madame [Z] ne justifie pas d’un intérêt légitime au titre des demandes présentées dans son assignation.
- juger que les demandes présentées par Madame [Z] s’heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime et de la chose jugée.
- débouter Madame [Z] de ses demandes,
- la condamnation de Madame [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, force est de constater qu’au terme de ses dernières conclusions, la demanderesse ne reprend pas sa demande d’expertise, pas plus qu’elle ne s’en désiste, ni ne reprend la demande de provision ad litem.
Il ne sera dès lors pas statué sur ces points.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] a bien été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule automobile de Monsieur [Y] est impliqué.
À ce stade et sans considération des responsabilités encourues, et sans que le défendeur n’en conteste le principe par ailleurs, le droit à indemnisation résultant de l’application de la loi du 5 juillet 1985, a vocation à s’appliquer.
Par ailleurs, il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, eu égard au caractère provisoire de la décision, n’accorde qu’une provision à valoir sur la liquidation des différents préjudices qui interviendra ultérieurement, en l’espèce dans le cadre de la saisine du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Madame [Z], âgée de 80 ans lors de l’accident, démontre enfin avoir subi des préjudices physiques et psychologiques depuis l’accident, ainsi que la persistance de douleurs et difficultés.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame [Z] dont le quantum sera fixé à 4.000 euros à laquelle Monsieur [Y] et son assureur, la SA PACIFICA seront condamnés solidairement.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et son assureur, la SA PACIFICA seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] et son assureur, la SA PACIFICA à verser à Madame [Q] [Z] la somme de 4.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] et son assureur, la SA PACIFICA à verser à Madame [Q] [Z] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] et son assureur, la SA PACIFICA aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.