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TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 26/00125


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c042e93c619cd1f71b0c8

Texte de la décision

15,844 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00125 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6KC
Du 06 Juillet 2026

Affaire : [C]
c/ [J]

Copie exécutoire délivrée à

Me Pierre BARDI
Me Benoît BROGINI

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [L] [N] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Wilfried ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDERESSE

Contre :

M. [F] [I] [U] [J]
[Adresse 2]
B2E
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2026, Madame [L] [C] épouse [G] a assigné Monsieur [F] [J] selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de condamnation de son ex-époux au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'indivision post-communautaire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, Madame [L] [C] épouse [G] sollicite de :
- juger que Monsieur [F] [J] est redevable envers l'indivision post-communautaire portant sur le bien sis [Adresse 3], d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er février 2021,
- fixer, à titre provisoire, à la somme de 800 euros la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [J] à l'indivision post-communautaire, à compter du 1er février 2021,
- juger que Monsieur [F] [J] est redevable envers l'indivision post-communautaire portant sur le bien sis [Adresse 4], d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er février 2021,
- fixer, à titre provisoire, à la somme de 710 euros la valeur mensuelle de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [J] à l'indivision post-communautaire, à compter du 1er février 2021.
- condamner Monsieur [F] [J] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 45.300 euros au titre de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision pour la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l'assignation et avec capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive,
- condamner en outre Monsieur [F] [J] à verser, à titre provisionnel, à l'indivision post-communautaire, la somme mensuelle de 1.510 euros (800 euros + 710 euros) à compter du 1er février 2026 et jusqu'à l'établissement d'un partage amiable ou judiciaire,
- ordonner le séquestre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2026 par Monsieur [F] [J] sur le compte CARPA qui sera ouvert spécialement à cet effet par la SELARL [1],
- condamner Monsieur [F] [J] à lui payer à Madame [L] [C] épouse [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [F] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 25 septembre 2026 d'un montant de 350 euros,
- débouter Monsieur [F] [J] de toutes demandes contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [F] [J] sollicite:
- juger que les demandes de Madame [C] se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 décembre 2013,
- débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [C] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, le divorce des époux [C]/[J] a été prononcé suivant jugement du 10 juillet 1979 par le tribunal de grande instance d'Evry, renvoyant les époux devant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles aux fins de liquidation du régime matrimonial.

Il résulte dudit jugement que les époux avaient été mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, n'ayant pas régularisé au moment du mariage de contrat préalable.

Si par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 décembre 2013, Madame [C] a été déboutée de la demande de condamnation de son ex-époux au remboursement de la moitié des loyers perçus pour les appartements de Ris-Orangis et Nancy, force est de constater également que la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux a été ordonnée avec désignation du président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes aux fins d'établir les opérations de compte, liquidation et partage.

Madame [C] justifie de la saisine de Maître [V], notaire à [Localité 3], à cette fin, et d'une sommation par acte extra-judiciaire en date du 4 mars 2016 délivrée à Monsieur [J] de se présenter à son étude le 31 mars 2016 aux fins de procéder auxdites opérations.

Monsieur [J] n'a pas déféré à cette convocation ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence en date du 31 mars 2016, établi par Maître [V], notaire à [Localité 3].

De plus, il y a lieu de constater que le conseil de Madame [C] a multiplié les démarches afin que puisse se régler cette question, en vain, contraignant à une mise en demeure en date du 16 septembre 2025, et l'assignation devant la juridiction pour obtenir, en l'occurrence et enfin, mais a minima, le point de vue du défendeur.

Dès lors, il y a lieu de constater que des éléments nouveaux sont survenus depuis le jugement du 20 décembre 2013, et notamment la carence et l'absence de diligences de Monsieur [J] dûment constatées s'agissant des opérations de partage de l'indivision post-communautaire, dont Madame [C] ne saurait davantage en subir les conséquences et dont Monsieur [J], selon l'adage “Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans” ne saurait se prévaloir.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sera écartée et Madame [C], déclarée recevable.

Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation :

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En application de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 815-11 du code civil prévoit par ailleurs que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

En l'espèce, force est de constater que les époux [C]/[J] ont notamment acquis, du temps de la vie commune, deux biens immobiliers situés à [Localité 4] (Essonne) pour l'un et à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) pour l'autre suivant actes authentiques respectivement en date des 24 juin 1976 pour le premier et en date des 6 et 13 septembre 1968 pour le second.

Faute pour Monsieur [J] de démontrer, ce qu'il se contente d'alléguer, qu'il aurait réglé seul des emprunts ou autres charges sur lesdits biens, et dont il y a lieu de rappeler qu'il lui appartenait de répondre aux sollicitations du notaire en charge de la liquidation, ce qui aurait permis, le cas échéant de calculer les éventuelles récompenses à son profit, Madame [C], en sa qualité de propriétaire indivise pour moitié, bénéficie d'un droit acquis aux fruits desdits biens résultant de leur mise en location, non contestée, et dont Monsieur [J] a conservé par devers lui les fonds, ce qui n'est pas davantage contesté et ce, au titre de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision telle que prévue par les dispositions rappelées ci-avant.

Aussi, et retenant le montant des valeurs proposées et justifiées par Madame [C], s'agissant de la location de biens similaires, il y a lieu de retenir les valeurs locatives suivantes pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due, soit à Madame [C], soit à l'indivision post-communautaire :
- S'agissant du bien situé à [Localité 5] : 800 euros par mois ;
- S'agissant du bien situé à [Localité 4] : 710 euros par mois, correspondant au montant du loyer dont est redevable le locataire en place.

Lesdites sommes sont bien dues depuis le 1er février 2021.

Ainsi, et pour les périodes du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, Monsieur [J] est redevable auprès de Madame [C] de la somme de 1510 euros/2 indivisaires, sur 60 mois, soit la somme de 45.300 euros, au titre de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision à laquelle il sera condamnée.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [C] à titre provisionnel, la somme de 45.300 euros au titre de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l'assignation et avec capitalisation des intérêts, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Sur la demande de séquestre :

En application de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
(…)
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

En l'espèce, force est de constater qu'en dépit du jugement de divorce en date du 10 juillet 1979 et du jugement en date du 20 décembre 2013 enjoignant les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Monsieur [J] n'a entrepris aucune diligence visant à purger ces difficultés, spoliant par là-même Madame [C] de ses droits dans l'indivision depuis plusieurs années.

Dès lors et afin de préserver les droits de Madame [C] dans l'indivision dont il appartient à celui qui la gère d'en rendre compte à l'autre indivisaire, il y a lieu de faire droit à la demande de séquestre dans l'attente de la signature d'un état liquidatif, amiable ou judiciaire.

En conséquence, la SELARL [1] sera désignée séquestre à l'effet de recevoir les indemnités d'occupation dues à l'indivision depuis le 1er février 2026 pour les deux biens, à hauteur de 1510 euros, somme à laquelle Monsieur [J] sera par ailleurs condamné, à titre provisionnel, dans l'attente de l'établissement du partage amiable ou judiciaire formalisé par la signature de l'état liquidatif.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] sera condamné à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande tirée de l'autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Madame [L] [C] épouse [G] à titre provisionnel, la somme de 45.300 euros au titre de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision pour la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l'assignation ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

DESIGNE la SELARL [1] en qualité de séquestre de l'indivision post-communautaire [C]/[J], à l'effet de percevoir, en compte CARPA spécialement ouvert à cet effet, les indemnités d'occupation dues à l'indivision depuis le 1er février 2026 pour les deux biens situés à [Localité 4] et [Localité 5], à charge de restituer et répartir les fonds entre les indivisaires dans les termes de l'acte liquidatif, amiable ou judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser, à titre provisionnel, à la SELARL [1], ès-qualités de séquestre de l'indivision post-communautaire [C]/[J], la somme de 1.510 euros à compter du 1er février 2026 et ce, jusqu'à la régularisation de l'état liquidatif, amiable ou judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Madame [L] [C] épouse [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l'instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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