TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03682
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J], [L] c/ Société EASY JET SWITZERLAND
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03682 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUN4
Expédition délivrée
à Me Jérémie MANCHUEL
Société EASY JET SWITZERLAND
le
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [R] [B] [J]
né le 04 Avril 1995 à
de nationalité Française
Chez Me Jérémie MANCHUEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [Q] [V] [G] [L] épouse [J]
née le 26 Février 1967 à
de nationalité Française
Chez Me Jérémie MANCHUEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASY JET SWITZERLAND
[Localité 3]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 24 avril 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] ont fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
- 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société EASYJET SWITZERLAND aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] représentés par Maître Jérémie MANCHUEL avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 12 août 2023 au départ de [Localité 5] et à destination d’[Localité 6] avec une escale à [Localité 7].
Ils indiquent que le vol n° EZS reliant [Localité 5] à [Localité 7] le 12 août 2023 a été annulé et reporté au lendemain.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND le paiement de l’indemnisation forfaitaire due conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Le Président a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, sollicite que les demandeur soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le vol litigieux n’a pas été annulé mais retardé au lendemain et renuméroté conformément à la réglementation internationale.
Que les passagers qui n’ont pas souhaité bénéficier du réacheminement qui leur a été proposé ont obtenu le remboursement de leurs billets.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] qui tendent à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite de l’annulation de leur vol opéré par la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, les demandeurs n’ont pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et le mail en date du 23 janvier 2025 adressé par le conseil des demandeurs à la société EASYJET, ne saurait en aucun cas être considéré comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] et de rejeter l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [J] et Madame [Q] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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