TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00112
Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2026, RG 24/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
N° : 26/270
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTKG
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 28 Avril 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [F] [K]
Me Nicolas GEMSA
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GEMSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 28 Avril 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [F] [K] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de tentative d’assassinat commis le 22 août 2021 ;
Alloue à Madame [F] [K], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
Frais divers
1 200 euros
Assistance tierce personne temporaire
2 916 euros
Déficit fonctionnel temporaire
2 723,32 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
Préjudice d’angoisse de mort imminente
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
30 600 euros
Préjudice esthétique permanent
3 500 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
TOTAL
78 939,32 euros
dont sera déduite la provision versée par le Fonds de garantie pour un montant de 3 500 euros ;
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Alloue à Madame [F] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.