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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03563


Vérifier : TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/03563
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a4c043e93c619cd1f71b133

Texte de la décision

9,123 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[F] [T] [F] [E] c/ Société [Localité 2] [Localité 3] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[Localité 3]

MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026

N° RG 25/03563 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFU

Grosse délivrée
à Me David FERTOUT

Expédition délivrée
à [Localité 2] [Localité 3] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[Localité 3]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [B] [F] [T] [F] [E]
domicilié : chez Maître [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

[Localité 2] [Localité 3] SOCIETE TUNISIENNE DE L’[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 10 mars 2025, Monsieur [A] [F] us. [R] a fait convoquer la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'[Localité 3], devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d'information
800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [F] us. [R] représenté par Maître David FERTOUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 3 juillet 2022 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 2].
Il indique que le vol n° TU 999 reliant [Localité 6] à [Localité 2] le 3 juillet 2022 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande et ce, malgré l’engagement pris aux termes de son courrier en date du 23 février 2023.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé dont elle a accusé réception le 5 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

Une tentative de conciliation en date du 29 avril 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, la compagnie aérienne n’ayant pas répondu aux sollicitations du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.

L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [A] [F] us. [R] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre [Localité 6] et [Localité 2] le 3 juillet 2022 et que ce vol n° TU 999 a été retardé.

Aux termes d’un courrier en date du 23 février 2023 la société TUNISAIR a fait part au requérant de son intention de lui verser la somme de 250 euros à titre de dédommagement en raison du désagrément subi par ce dernier lors de son voyage mais sans qu’aucune suite ne soit donnée à cette proposition.

Cette dernière, non comparante et non représentée lors de l’audience ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation et elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, Monsieur [A] [F] us. [R] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 999 entre [Localité 6] et [Localité 2] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.

En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [A] [F] us. [R] la somme de 250 euros à titre d'indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d'information

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant le retard de leur vol, pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

En l’espèce, le requérant se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.

L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information.
Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire du requérant sur ce point et il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [A] [F] us. [R] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'[Localité 3] à payer à Monsieur [A] [F] us. [R] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol n° TU 999 ;

Déboute Monsieur [A] [F] us. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d'information ;

Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'[Localité 3] à payer à Monsieur [A] [F] us. [R] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR – SOCIETE TUNISIENNE DE L'[Localité 3] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier le Président

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