Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01864


Vérifier : TJ 06088, 6 juill. 2026, RG 25/01864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/01864
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a4c045293c619cd1f71b1d2

Texte de la décision

7,730 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01864 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ5Z
du 06 Juillet 2026

affaire : [G] [J]
c/ S.A. LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée à

Me Thomas CANFIN
Me Audrey ESSNER

l’an deux mil vingt six et le six Juillet à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. LA BANQUE POSTALE
Agence [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 06 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Monsieur [G] [J] a assigné la SA BANQUE POSTALE en référé aux fins notamment de réouverture d’un compte bancaire dans le cadre de la procédure du droit au compte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [G] [J] sollicite de :
- dire et juger que la clôture unilatérale et non motivée par la SA LA BANQUE POSTALE du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [G] [J], ouvert dans le cadre de la procédure de droit au compte suite à la désignation par la BANQUE DE FRANCE en date du 11 mars 2025, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile ;
- dire et juger qu’il y a urgence à statuer au sens de l'article 834 du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [G] [J] est privé de l'accès aux services bancaires de base et se trouve dans l'impossibilité de déposer un chèque d'un montant de 72 037,72 euros ;
- ordonner à la SA LA BANQUE POSTALE la réouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [G] [J] dans les conditions initiales d'ouverture, conformément à la désignation de la BANQUE DE FRANCE du 11 mars 2025 et aux dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ;
- ordonner à la SA LA BANQUE POSTALE l'ouverture d'un nouveau compte de dépôt au nom de Monsieur [G] [J] assorti des services bancaires de base, dans le respect de la désignation de la BANQUE DE FRANCE et des dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai 8 jours suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte provisoire ainsi prononcée, conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CANFIN ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA BANQUE POSTALE sollicite :
- le rejet des demandes de Monsieur [G] [J],
- la condamnation de Monsieur [G] [J] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur le trouble manifestement illicite :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, si Monsieur [G] [J] fait valoir son droit à l’ouverture d’un compte bancaire dans les termes des dispositions de l’article L 312-1 III du code monétaire et financier, et par suite, sollicite que soit à nouveau ouvert son compte bancaire auprès de la Banque Postale dans les termes de la désignation faite par la BANQUE DE FRANCE en date du 11 mars 2025, force est de constater que la BANQUE POSTALE fait valoir quant à elle des éléments tenant aux informations d’identité et à la nature des justificatifs produits à l’appui de celle-ci qui ont justifié d’une part la clôture du compte initialement ouvert après désignation, puis le refus de réouverture dudit compte.

Or, la demande qui consiste à ordonner l’ouverture du compte bancaire, suppose que soient analysés et appréciés les documents d’identité de Monsieur [J], et notamment le passeport produit, outre l’attestation émanant du consulat d’Arménie, et dépasse avec l’évidence requise en la matière, l’office juridictionnel du juge des référés.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En outre, en application de l’article 700 du même code, Monsieur [G] [J] sera condamné à verser à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à verser à a SA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [J] aux dépens de la présente instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.