TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03550
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H], [B], [I], [I] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03550 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFF
Expédition délivrée
à Me Joyce PITCHER
Société TUNISAIR
le
DEMANDEURS:
Madame [C] [H]
domiciliée : chez Maître [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [B]
domicilié : chez Maître [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [I]
domicilié : chez Maître [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [I]
domicilié : chez Maître [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juin 2025, Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I], ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de la convention de Montréal en date du 28 mai 1999, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros par passagers au titre de son manquement aux dispositions de la convention de [Localité 4]
- 36 euros à titre remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation
- 864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens
Ils sollicitent que soit constatée l’application des dispositions de la Convention de [Localité 4] au présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience 7 mai 2026.
A cette audience, Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 21 octobre 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6].
Ils indiquent que le vol n° TU 998 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 21 octobre 2024 a été retardé de plus de quatre heures, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR par le biais de la société Réclamacion de Vuelos le paiement d’une indemnisation sur le fondement des dispositions de la Convention de [Localité 4], mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 5 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
La tentative de médiation en date du 7 juin 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de la convention de [Localité 4]
L’article 1 de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 dispose qu’elle s’applique à tout transport aérien international de passagers contre rémunération.
Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire de deux états différents parties à la convention.
En l’espèce, le vol litigieux concerne un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] et la Tunisie et la France étant tous deux des pays signataires de cet accord, les dispositions de la présente convention ont par conséquent vocation à s’appliquer.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il ressort des documents versés aux débats que, Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] ont réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 20 octobre 2024 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6] et ils indiquent que leur vol TU 998 devant relier Tunis à [Localité 6] a été retardé de plus de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Cependant afin de prétendre à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 4], les passagers aériens doivent être en mesure de fournir des preuves à l'appui de leur demande et de justifier le montant de l'indemnisation demandée.
En effet et contrairement au Règlement européen, la Convention de [Localité 4] ne donne pas de droit automatique à une indemnisation forfaitaire simplement parce que le vol a été annulé, et il appartient aux passagers qui souhaitent éventuellement réclamer des dommages et intérêts, de justifier par la production des pièces correspondantes l’annulation de leur vol et le préjudice réellement subi à la suite de cette annulation.
Or, rien à la lecture des éléments du dossier ne permet d’établir que le vol que devaient emprunter, Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] le 20 octobre 2024 a été retardé et qu’ils ont de ce fait subi un préjudice dont ils demandent réparation.
Le montant de l’indemnisation ainsi réclamé et aligné sur le montant prévu par le Règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 pour une distance de vol équivalente n’est en l’espèce pas justifié et ne peut s’appliquer de façon similaire dans le cadre de la Convention de [Localité 4] et les requérants seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire applications des dispositions du code de procédure civile.
Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] seront condamnés aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Constate l’application des dispositions de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 ;
Déboute Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame [C] [H], Monsieur [V] [B], Madame [F] [I] et Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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