TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03527
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B], [C], [C] c/ Société AIR ARABIA MAROC SA
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03527 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUD3
Grosse délivrée
à Me Mariam NASSOUR
Expédition délivrée
à Société AIR ARABIA MAROC SA
le
DEMANDEURS:
Madame [S] [B] épouse [C]
née le 18 Décembre 1978 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mariam NASSOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mariam NASSOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mariam NASSOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR ARABIA MAROC SA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 juin 2025, Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C], a fait convoquer la compagnie aérienne AIR ARABIA MAROC SA devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 200 euros à titre d’indemnisation forfaitaire
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société AIR ARABIA aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] représentée par Maître Mariam NASSOUR avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR ARABIA pour un voyage le 26 février 2024 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5].
Elle indique que le vol n° 30 272 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 26 février 2024 a été retardé, la compagnie aérienne leur imposant une escale à [Localité 6] et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de six heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR ARABIA le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne AIR ARABIA MAROC est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de conciliation en date du 25 mars 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, le défendeur n’ayant répondu à la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 400,00 euros par passagers pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne AIR ARABIA MAROC pour un voyage entre [Localité 4] et [Localité 5] le 26 février 2024 et que le vol n° 30 272 reliant [Localité 4] à [Localité 5] a été retardé.
La compagnie aérienne AIR ARABIA, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation et elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° 30 272 entre [Localité 4] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 400 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne AIR ARABIA MAROC sera condamnée à payer à Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne AIR ARABIA MAROC à verser à Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne AIR ARABIA MAROC sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société AIR ARABIA MAROC SA à payer à Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] la somme de
1 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du vol n° 30 272 ;
Condamne la société AIR ARABIA MAROC SA à payer à Madame [S] [B] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [U] [X] et [K] [C] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR ARABIA MAROC SA aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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