TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03549
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N], [B] c/ Société [J]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03549 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUFD
Grosse délivrée
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée
à
Société [J]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [N]
domicilié : chez Maître [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [B]
domiciliée : chez Maître [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juin 2025, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] ont fait convoquer la société [J] devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
864 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation de la société [J] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
A cette audience Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] représentés par Maître [E] [W] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne [J] pour un voyage le 17 février 2025 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5].
Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 17 février 2025 a été retardé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne [J] par le biais d’une société de recouvrement amiable, le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière qui ne justifie nullement de l’existence d’une circonstance extraordinaire à l’origine du retard du vol n’a pas fait droit à leur demande.
Que la compagnie aérienne a manqué à son obligation d’information vis à vis des passagers contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement CE et que ces derniers sont par conséquent en droit de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Que la société [J] a eu un comportement abusif en ne versant pas l’indemnité forfaitaire sollicitée et ce malgré les demandes des requérants et leur tentative de médiation demeurée vaine, les obligeant ainsi à la saisine de la présente juridiction.
La compagnie aérienne [J] est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 5 août 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de médiation en date du 15 juin 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas répondu aux sollicitations des requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne [J] pour un voyage entre [Localité 4] et [Localité 5] le 17 février 2025 et que ce vol n° TU 251 a été retardé.
La compagnie aérienne [J] qui ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation, ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol n° TU 251 entre [Localité 4] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne [J] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne [J] qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avait été prévenus suffisamment à l’avance de l’annulation de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros par passagers.
La compagnie aérienne [J] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne [J] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne [J] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société [J] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 251 ;
Condamne la société [J] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [J] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [B] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier le Président
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