TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/03584
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E] c/ Société AIR ALGERIE
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/03584 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUGJ
Grosse délivrée
à Me Martine LE STUM
Expédition délivrée
à Société AIR ALGERIE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [E]
né le 27 Novembre 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Martine LE STUM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société AIR ALGERIE
pris en la personne de son représentant légal en exercice laquelle dispose également d’un comptoir à l’aéroport de [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] ALGERIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie DEVILLENEUVE, Magistrate à titre temporaire
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 juin 2025, Madame [K] [E] a fait convoquer la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 200 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, Madame [K] [E] représentée par Maître Martine LE STUM maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion pour un voyage aller le 22 août 2024 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] et un retour le 7 septembre 2024 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] pour un montant total de 314,29 euros.
Que le vol aller du 22 août 2024 n’était pas remboursable mais qu’en revanche le vol retour entre [Localité 4] et [Localité 3] était bien remboursable avec frais.
Que cette dernière ayant dû écourter son séjour en Algérie est rentrée en France le 5 septembre 2024.
Que par mail en date du 10 août 2024 elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE le remboursement du billet d’avion du 7 août 2024 non utilisé.
Que par mail en date du 30 septembre 2024, la compagnie aérienne a refusé de faire droit à sa demande au motif que le billet litigieux n’était pas remboursable mais que seules les taxes pouvaient donner lieu à un remboursement.
La compagnie aérienne AIR ALGERIE est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 décembre 2025.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de conciliation en date du 16 décembre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence, en raison de la non-comparution du défendeur
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande à titre principal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [K] [E] a acheté des billets d’avion pour un voyage aller le 22 août 2024 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] et pour un voyage retour le 7 septembre 2024 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] pour un montant total de 314,29 euros.
Il apparaît aux termes de ses explications qu’elle n’a pas emprunté le vol de retour prévu le 7 septembre 2024 entre [Localité 4] et [Localité 3] tel que figurant sur son billet électronique et qu’elle sollicite ainsi le remboursement de ce billet de retour à hauteur de 200 euros.
Or, ce montant estimé par ses soins est établi de façon tout à fait arbitraire et rien à la lecture des éléments du dossier ne vient le justifier de façon probante.
La demande en remboursement ainsi effectuée par la requérante est dans ces conditions totalement injustifiée et infondée et elle en sera déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [K] [E] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [K] [E] de sa demande en remboursement ;
Condamne Madame [K] [E] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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