TJ 11069, 15 juin 2026, RG 23/01130
Vérifier : TJ 11069, 15 juin 2026, RG 23/01130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/01130 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DI4P
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Juin 2026
DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026
ACTE DE SAISINE : 28 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats Sofia WEBER lors du prononcé
DEMANDEUR
SARL Cité Feralu, venant aux droits de S.A.R.L. EVS ETS [C],
dont le siège social est sis ZA n° 1 - Le Briolet - 11570 PALAJA
Représentée par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [F] [D]
demeurant 1 - 8 rue du Porche - 11220 ST PIERRE DES CHAMPS
Représentée par Maître Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 5 février 2019, Mme [D], qui exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité de chambres d'hôte à Saint-Pierre des Champs (Aude), a confié à la SARL EVS ETS [C] la réalisation de divers travaux de menuiserie pour un montant total de 13.339,67 € TTC.
Mme [D] a versé plusieurs acomptes et s'est acquittée du paiement des factures au fur et à mesure, à l'exception des factures 20F00330 et 20F00331 en date du 4 mai 2020, portant respectivement sur les sommes de 421,08 € et 3.447,52 €.
Après avoir vainement signifié à Mme [D] le 10 mars 2023 une sommation de payer, la société EVS ETS [C] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Suivant ordonnance du 21 avril 2023, signifiée à domicile par acte du 7 juin 2023, Mme [F] [D] épouse [J] a été condamnée à payer à la SARL EVS ETS [C] la somme de 3.868,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, ainsi que 51,07 € au titre des frais accessoires et aux dépens.
Par courrier du 28 juin 2023, la débitrice a fait opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
Aux termes de ses conclusion auxquelles il a été expressément fait référence à l'audience, la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-5, 2224 et 2241 du code civil, de :
débouter Mme [D] de sa demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise de prétendues non-conformités,débouter Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'un prétendu préjudice de jouissance,juger prescrite et en tout état de cause, infondée, toute demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'un prétendu préjudice d'exploitation,débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C],jugé infondée l'opposition à l'ordonnance en injonction de payer rendue le 17 mai 2023,condamner Mme [D] à payer à la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C] la somme de 3.868,60 € correspondant au montant de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la sommation de payer restée sans réponse,condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 10 mars 2023 et ceux de la requête en injonction de payer du 24 mars 2023, outre les divers frais de signification y afférents.Mme [D], représentée par son conseil, demande, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cité Feralu, comme étant mal fondée, le délai ayant été interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2023,débouter la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C] de l'ensemble de ses demandes,condamner la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C] à lui payer la somme de 17.105,39 € HT, soit 20.526,47 € TTC au titre des travaux de réparation,condamner la société Cité Feralu à payer à l'entrepreneur individuel Mme [D] la somme de 100 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 30 avril 2020, soit la somme de 6.800 €, arrêtée au 31 décembre 2025 et à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux,condamner la société Cité Feralu à payer à l'entrepreneur individuel Mme [D] la somme de 9.141,40 € au titre de la perte d'exploitation consécutive aux annulations de réservation de décembre 2019,condamner la société Cité Feralu à payer à l'entrepreneur individuel Mme [D] la somme de 5.527,20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l'espèce, Mme [D] a formé opposition dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en conséquence de quoi l'opposition est recevable.
L’ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
La SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C], demande la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 3.868,60 € correspondant au montant de ses factures impayées.
Pour s'opposer à la demande, Mme [D] se prévaut d'une exception d'inexécution, en soutenant que les travaux sont entachés de malfaçons et ne sont pas conformes aux règles de l'art.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'entreprise en charge des travaux est tenue d'une obligation de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles.
S'agissant d'un régime de responsabilité pour faute prouvée, il appartient à Mme [D], qui recherche la responsabilité de la société EVS ETS [C], de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Toutefois, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle ait été réalisée en présence des parties et que le rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
En l'espèce, Mme [D] fonde ses demandes sur le rapport d'expertise du 22 décembre 2020, dont aucun élément ne permet de vérifier que la société [C] a bien été convoquée. En effet, si celle-ci était au moins informée de cette expertise amiable ainsi que l'établit le courrier que lui a envoyé l'expert le 22 janvier 2021, il y est fait référence à une réunion d'expertise du 20 janvier 2021, à laquelle l'entreprise [C] paraît avoir participé, postérieure aux opérations ayant donné lieu au rapport du 22 décembre 2020.
En tout état de cause, ce seul rapport, même à le supposer contradictoire, ne peut suffire à fonder une condamnation et ses conclusions nécessitent d'être corroborées par d'autres éléments.
Mme [D] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 19 février 2020 pour établir que les travaux sont entachés de malfaçons.
Toutefois, les échanges de mails produits en procédure montrent que la SARL EVS ETS [C] est intervenue postérieurement à ce constat, notamment au mois d'avril 2020 (pièce n°6 de la défenderesse), en conséquence de quoi ce procès-verbal de constat ne permet pas de corroborer le rapport d'expertise du 22 décembre 2020.
Tenant ce qui précède, les éléments versés par Mme [D] à l'appui de ses demandes sont insuffisants pour établir l'existence des malfaçons alléguées et leur imputabilité à la société [C].
Mme [D] échouant à démontrer la moindre faute de la part de l'entreprise chargée des travaux, ses demandes indemnitaires seront nécessairement rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer ni sur leur recevabilité au regard de la prescription ni sur leur bien-fondé.
Mme [D], qui ne conteste pas le quantum des sommes réclamées par la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C], sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.868,60 € correspondant au montant des factures impayées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, et à l'exception du coût de la sommation de payer qui ne relève pas de l'article 696 du code de procédure civile mais des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C], une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code précité, le juge peut d'office ou à la demande d'une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [F] [D] à payer à la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C] la somme de 3.868,60 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure d'injonction de payer,
Condamne Mme [F] [D] à payer à la SARL Cité Feralu, venant aux droits de la SARL EVS ETS [C] la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.