Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 15 juin 2026, RG 24/01014


Vérifier : TJ 11069, 15 juin 2026, RG 24/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/01014
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
6a4c04c693c619cd1f71b515

Texte de la décision

8,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX

☎ : 04.34.42.49.00

AFFAIRE N° RG 24/01014 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DOHD

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 15 Juin 2026

DEBATS PUBLICS : 16 Mars 2026

ACTE DE SAISINE : 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et Sofia WEBER lors du prononcé

DEMANDEUR

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
dont le siège social est sis 254 rue Michel Teule - 34184 MONTPELLIER

Représentée par la SCP MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

DÉFENDEUR

Madame [N] [Z],
demeurant 1 rue du Ruisseau de la Barrière - 11300 LIMOUX

Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE

EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Z] est titulaire d'un compte de dépôt n° 13485 00800 04442516841 dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, agence de Limoux.
Par ailleurs, la banque lui a consenti deux prêts personnels : le premier portant sur la somme de 21.000 € le 10 septembre 2020 et un deuxième de 14.760 € le 4 mai 2022.
Soutenant qu'une de ses salariés, Mme [J] [D], conseillère bancaire de Mme [N] [Z], est à l'origine de plusieurs opérations irrégulières commises au préjudice de la banque et de certains clients, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon indique avoir découvert que Mme [N] [Z] avait reçu des sommes indues sur son compte bancaire.
Après l'avoir vainement mise en demeure de restituer les fonds, la banque l'a assignée, par acte du 22 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, à lui payer la somme de 9.160 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, ainsi que 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 9 novembre 2023.
Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026.
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle explique avoir déposé plainte contre Mme [D] et qu'une information judiciaire est en cours. Elle produit le relevé bancaire de Mme [N] [Z] établissant qu'elle a reçu une somme totale de 9.160 €, soit 933 € le 7 décembre 2021 et 8.227 € le 15 février 2022. Elle réfute les arguments de Mme [Z] qui soutient que ces fonds proviennent d'un remboursement de la part de l'assurance BPCE contractée pour le prêt, en faisant observer que l'identité du donneur d'ordre n'est pas mentionnée en face des opérations litigieuses, que le second prêt a été débloqué le 12 mai 2022 et que le prêt initial a été remboursé par anticipation le 19 mai 2022.
Mme [N] [Z], représentée par son conseil, conclut à titre principal au rejet des demandes de la banque ; à titre subsidiaire, elle demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision, et en tout état de cause, de condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient pour l'essentiel avoir reçu ces fonds de bonne foi, qu'il ne saurait lui être reproché le comportement fautif de sa conseillère bancaire dont il appartenait à la banque de contrôler ses agissements. Elle estime également que la caisse d'épargne ne démontre pas que les fonds ne proviendraient pas de la BPCE comme elle le soutient, qu'à l'époque des faits, elle était placée en arrêt maladie et ne disposait d'aucune connaissance en matière bancaire pour comprendre la provenance de l'argent.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution.
En l'espèce, la banque démontre, par la production des relevés bancaires de Mme [N] [Z], que celle-ci a bénéficié de deux virements en date des 7 décembre 2021 et 15 février 2022 portant respectivement sur une somme de 933 € et de 8.227 €, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Alors que Mme [N] [Z] soutient que ces fonds proviendraient de la BPCE, les relevés bancaires versés aux débats montrent que les virements litigieux sont libellés comme suit « VIREMENT INTERNE VIR », sans aucune précision, alors que les virements qui ont été effectués sur la période par la BPCE sont intitulés « VIR SEPA BPCE FINANCEMENT ».
Par ailleurs, l'historique des opérations bancaires montrent que ces virements litigieux ne présentent aucun lien avec les deux prêts souscrits puisqu'il est établi que les fonds du 2ème prêt ont été débloqués le 12 mai 2022 et que le premier prêt a été soldé par anticipation par deux prélèvements de 12.132,13 € et 1.744,29 € les 19 et 20 mai 2022.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les virements litigieux sont bien internes à la banque, et ne proviennent pas d'un donneur d'ordre extérieur, le fait que Mme [N] [Z] soit ou non de bonne foi, ou encore que la banque ait été victime d'agissements frauduleux de la part de sa salariée qui a manifestement échappé au contrôle de son employeur ne l'autorisant pas à conserver ces fonds dès lors qu'ils ne lui étaient manifestement pas dus.
Elle sera donc condamnée à restituer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 9.160 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date à laquelle Mme [N] [Z] a accusé réception de la mise en demeure du 28 juin 2023.
Sur les autres demandes
Mme [N] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la sommation ne relève des dépens de l'article 696 du code de procédure civile mais des frais irrépétibles.
Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 9.160 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023,
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens,
Rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.