Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 15 juin 2026, RG 25/02026


Vérifier : TJ 11069, 15 juin 2026, RG 25/02026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/02026
Lieu / cour
tj11069
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a4c04dc93c619cd1f71b5ac

Texte de la décision

13,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

MINUTE :

AFFAIRE : N° RG 25/02026 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWVH

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

J U G E M E N T

Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Laure RAMOND, Greffier lors des débats et Amira BOUSROUD, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :

Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [A]
né le 13 Mai 1967 à DAKAR (SENEGAL),
demeurant 86 Impasse du Château - 11290 ARZENS

Comparant

ET :

CEGC DGSR JUDICIAIRE,
Compagnie europ garanties et cautions - 59 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS

Représentée par Maître Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE

PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [A] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[U] qui l’a déclarée recevable le 15 Janvier 2025.

L’état du passif a été notifié à Monsieur [N] [A] par lettre recommandée du 22 Août 2025 dont il a accusé réception le 28 Août 2025.

Par courrier recommandé du 16 Septembre 2025, Monsieur [N] [A] a contesté la créance de LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en demandant la vérification des frais et des intérêts se greffant au montant initial à rembourser et en faisant valoir l’existence de variations dans le montant de la créance et la comptabilisation d’intérêts pendant qu’il était en situation de surendettement entre 2021 et 2023.

Suivant courrier du 23 Octobre 2025, reçu au greffe le 1er Décembre 2025, le Président de la commission de surendettement des particuliers de l’[U] a demandé qu'il soit procédé à la vérification de cette créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 4 Décembre 2025.

L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, à l’audience du 16 Mars 2026 puis à celle du 18 Mai 2026.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience du 18 Mai 2026, LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a soulevé l’irrecevabilité de la demande de vérification de créance formée par Monsieur [N] [A] au motif qu’elle était tardive en ce que plus de 20 jours s’étaient écoulés entre la notification de l’état du passif et sa contestation.
Sur le fond, LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande que sa créance soit admise à hauteur de 209.090,25 €.
Elle répond d’une part que Monsieur [N] [A] ne peut lui opposer, en sa qualité de caution disposant d’un recours personnel distinct d’un recours subrogatoire, l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier, LA CAISSE D’EPARGNE, et d’autre part que sa créance a été judiciairement consacrée par un jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 26 Mars 2024.
S’agissant des variations dans les décomptes communiqués, elle réplique qu’elle a rectifié une erreur dans le décompte communiqué à Monsieur [N] [A] en Janvier 2025 qui comportait une indemnité contractuelle non prévue par le jugement du 26 Mars 2024.
Elle soutient que Monsieur [N] [A] ne justifie pas de l’existence d’un plan homologué ou d’une décision de recevabilité couvrant la période de 2021 à 2023 permettant de suspendre les intérêts en application de l’article L. 722-14 du Code de la Consommation.
Enfin, LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande qu’il soit donné force exécutoire aux mesures prévues par les projets de plan de surendettement établis les 12 Mai et 21 Août 2025 pour Madame [T] [S] et Monsieur [N] [A].

Monsieur [N] [A] indique qu’il a contesté le 13 Septembre 2025 l’état des dettes qui lui a été adressé le 25 Août 2025 et qu’il était dans les délais .
Il fait valoir qu’un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 8 Janvier 2026 a infirmé un jugement rendu le 7 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE et condamné LA CAISSE D’EPARGNE à lui payer des dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la déchéance du terme. Lorsque LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) avait payé à LA CAISSE D’EPARGNE la somme de 184.841,83 € le 13 Janvier 2020, sa dette était éteinte et le capital restant dû n’était pas exigible au moment où le paiement avait été effectué. La caution avait exercé son action en justice dans le cadre de la subrogation et non d’un recours personnel et il s’estimait fondé à lui opposer les exceptions qu’il pouvait opposer au subrogeant, dont celle de l’inexigibilité du capital restant dû du fait de l’irrégularité de la déchéance du terme. De plus, la caution ayant payé la dette sans l’avertir, elle ne disposait pas de recours contre lui en application de l’article 2311 du Code Civil.
Monsieur [N] [A] se prévaut du gel des intérêts à partir de la recevabilité de sa précédente demande de surendettement le 7 Mars 2019, le plan définitif étant intervenu entre Juillet 2021 et Juin 2023.
Enfin, Monsieur [N] [A] affirme n’avoir reçu aucun projet de plan de surendettement de la commission de surendettement.
A l’audience, Monsieur [N] [A] a demandé que la créance de LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) soit fixée à 0,00 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il doit être fait observer à LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) que le Tribunal est uniquement saisi d’une demande de vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [A] et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des mesures qui n’ont pas encore été établies par la commission de surendettement à ce stade de la procédure en lui précisant que l’application de la force exécutoire auxdites mesures a été supprimée depuis plusieurs années ;

1. Sur la recevabilité de la contestation

Attendu que l’article R. 723-5 alinéa 2 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ... cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;

Attendu que l’article R. 723-8 du Code de la Consommation précise que “le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande” ;

Attendu qu’en l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Monsieur [N] [A] par courrier recommandée du 22 Août 2025 qu’il a réceptionné le 28 Août 2025 ;

Attendu qu’il a formé sa contestation par déclaration adressée par lettre recommandée datée du 13 Septembre mais expédiée le 16 Septembre 2025 au vu du cachet de la Poste ;

Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la créance contestée et les motifs de la contestation ;

Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état du passif et qui respecte les règles de forme exigées par l'article R. 723-5 alinéa 2 du Code de la Consommation, s'avère recevable ;

2. Sur la vérification de la créance

Attendu que l’article R.723.7 du Code de la Consommation dispose que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure” ;

Attendu que l'article 1353 du Code Civil pose le principe selon lequel "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;

Attendu qu’en application de ces dispositions, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tant en son principe qu’en son montant ;

Attendu qu’en l’espèce, la créance de LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à l’égard de Monsieur [N] [A] a été fixée dans l’état du passif dressé par la commission à 222.029,18 € ;

Attendu qu’il résulte d’un jugement rendu le 26 Mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE que LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti, suivant offre préalable acceptée le 6 Février 2013, à Monsieur [N] [A] et Madame [T] [S] épouse [A], un prêt immobilier d’un montant de 227.900,00 € ;

Attendu que LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution solidaire des emprunteurs et a réglé, selon quittance subrogatoire du 13 Janvier 2020, à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 184.841,83 € en exécution de son engagement de caution à la suite de la défaillance des emprunteurs ;

Attendu que le jugement du 26 Mars 2024 du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE a condamné solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [N] [A] à payer à LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 184.841,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 Janvier 2020 et Monsieur [N] [A] seul à lui payer une somme de 1.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le jugement du 26 Mars 2024 a constaté que LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) avait fondé ses demandes sur son recours personnel de caution au titre de l’article 2305 du Code Civil et rappelé que Monsieur [N] [A] ne pouvait se prévaloir contre elle des moyens et exceptions qu’il opposait à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ;

Attendu de même que cette décision a jugé que Monsieur [N] [A] ne rapportait pas la preuve de ce que LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) aurait commis une faute contractuelle ou exécuté le contrat de cautionnement de mauvaise foi et a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu’un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 8 Janvier 2026 a condamné LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [N] [A] une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu toutefois qu’il ne peut y avoir de compensation entre la créance de Monsieur [N] [A] à l’encontre de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et la créance de LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à son égard dès lors qu’il ne s’agit pas des mêmes parties ;

Attendu d’autre part que LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ne peut réclamer le paiement d’une indemnité contractuelle qui est comprise dans son décompte alors que le jugement du 26 Mars 2024 n’a pas condamné Monsieur [N] [A] au paiement d’une telle indemnité ;

Attendu qu’aucun certificat de vérification des dépens n’est produit, de sorte que les frais de justice qui ne sont pas justifiés ne seront pas retenus ;

Attendu enfin que l’article L. 218-2 du Code de la Consommation dispose que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans” ;

Attendu qu’en application de ces dispositions, LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ne peut prétendre qu’au paiement des intérêts au taux légal au cours des deux années précédant la décision de recevabilité ;

Attendu que compte tenu de l’existence d’une précédente procédure de surendettement ayant suspendu le cours des intérêts entre le 31Juillet 2021 et le 31 Juillet 2023, les intérêts ne peuvent courir qu’entre le 1er Août 2023 et le 5 Janvier 2025 ;

Attendu qu’il convient, en conséquence, de fixer la créance de LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à la procédure de surendettement de Monsieur [N] [A] à la somme de 198.893,10 € se décomposant comme suit :

- principal 184.841,83 €
- article 700 du Code de Procédure Civile 1.500,00 €
- intérêts au taux légal du 01.08.2023 au 15.01.2025 12.551,27 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

FIXE la créance de LA S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à la procédure de surendettement de Monsieur [N] [A] à la somme de 198.893,10 € ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;

ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.