TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXXB
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Sophie LESURQUES, Greffier lors des débats et Laure RAMOND, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [P] épouse [M] [S]
née le 03 Juillet 1970
demeurant 26 rue Alphonse Daudet - 11000 CARCASSONNE
Comparante
ET :
ONEY BANK,
Chez Intrum Justitia Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
COFIDIS,
Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CÉDEX 9
Non comparant
YOUNITED CREDIT,
Chez Link Financial NANTIL A - 1 rue Celestin Freinet - 44200 NANTES
Non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Chez Neuilly contentieux - Service surendettement - 95908 CRGY PONTOISE
Non comparant
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE - CS80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE,
ANAP Agence 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
Non comparant
DOMOFINANCE,
Chez Neuilly Contentieux - Service surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Non comparant
CREALFI,
Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE - 923 Banque de France BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
Non comparant
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES,
EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT - CS 30001 - 29828 BREST CEDEX 9
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [P] épouse [M] [S] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’[F] qui l’a déclarée recevable le 17 Avril 2025.
La commission a élaboré le 18 Décembre 2025 des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois en les subordonnant à la vente du bien immobilier constituant la résidence principale.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 19 et 20 Décembre 2025.
Par courrier recommandé du 5 Janvier 2026, Madame [D] [P] épouse [M] [S] a contesté les mesures et plus précisément deux créances en faisant valoir que le crédit de CREALFI de 5.465,87 € avait été soldé en Février 2025 dans le cadre d’une saisie et que la créance de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE de 65.792,83 € ne respectait pas le jugement du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 26 Mai 2025 qui l’avait fixée à la somme de 32.312,92 €, avec une déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 Mars 2026 par lettres recommandées du 9 Février 2026.
LA S.A. CA CONSUMER FINANCE a déclaré deux créances : l’une de 2.689,79 € et l’autre de 65.792,83 €.
ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a déclaré une créance de 4.525,32 €.
A l’audience du 16 Mars 2026, Madame [D] [P] épouse [M] [S] a réitéré les motifs de sa contestation en précisant que la créance de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE de 2.689,79 € était celle de CREALFI et avait été soldée avec une saisie.
Elle a exposé qu’elle avait 56 ans, qu’elle était mariée et qu’elle avait un enfant de 17 ans, lycéen, à charge. Elle était vendeuse en congé maladie longue durée et allait être licenciée pour inaptitude. Elle percevait des indemnités journalières de 1.070,00 €. Son époux était retraité et disposait d’une retraite de 1.400,00 €. Il avait une procédure de rétablissement personnel en cours et un bien immobilier en indivision avec sa première épouse dans la région parisienne.
Madame [D] [P] épouse [M] [S] a ajouté qu’elle n’avait pas compris que la commission avait subordonné les mesures à la vente de sa résidence principale. Elle s’opposait à la vente de ce bien dont elle était seule propriétaire et qu’elle avait acheté avec le produit de la vente de son précédent logement.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites, ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que d’après l’article R. 733-6 du Code de la Consommation “la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ...
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a notifié les mesures imposées à Madame [D] [P] épouse [M] [S] par lettre recommandée du 20 Décembre 2025 qu’elle a réceptionnée le 2 Janvier 2026 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé du 5 Janvier 2026 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
- article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
- article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
- article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2" ;
- article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
- article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [D] [P] épouse [M] [S], âgée de 55 ans, est mariée et a un enfant de 17 ans à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que ses ressources mensuelles qui totalisent 1.070,00 € sont constituées par des indemnités journalières dans le cadre d’un congé maladie longue durée ;
Attendu que la commission a retenu une contribution aux charges de 676,23 € de la part de son époux ;
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission à 1.349,00 € avec application du forfait prévu par l’article R. 731-3 du Code de la Consommation auquel ont été ajoutés les impôts pour 166,00 € ;
Attendu que sa capacité de remboursement ressort ainsi à 1.070,00 € + 676,23 € = 1.746,23 € - 1.349,00 € = 397,23 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A. d’un couple avec un enfant, soit 1.163,73 € ;
Attendu que le montant des remboursements - ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes - fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 100,83 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 1.746,23 € - 1.163,73 € = 582,50 € ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’évaluer la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 100,83 € ;
b. Sur la vérification des créances
Attendu qu’en application de l’article L. 733-12 alinéa 3, le juge saisi de la contestation des mesures imposées, “peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées” ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE n° 80441164267 d’un montant de 2.689,79 € est attribuée dans l’état du passif et les mesures à LA S.A. CREALFI ;
Attendu que Madame [D] [P] épouse [M] [S] justifie par la production d’un procès-verbal de saisie du 31 Janvier 2025 d’une saisie attribution pratiquée par LA S.A. CA CONSUMER FINANCE à laquelle elle a acquiescé le 11 Février 2025 et par une attestation de solde du 19 Mars 2025, ainsi par un relevé bancaire du 19 Février 2025 du règlement d’une somme de 3.414,13 € ;
Attendu que cette créance de 2.689,79 €, qui a été réglée, doit, en conséquence, être écartée de la procédure ;
Attendu d’autre part que la créance n° 81597911358 de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE est mentionnée dans l’état du passif et les mesures pour un montant de 65.792,83 € ;
Attendu toutefois que suivant jugement du 26 Mai 2025, le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE a condamné Madame [D] [P] épouse [M] [S] à payer à LA S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 32.312,92 € au titre du capital restant dû sur un prêt du 27 Août 2018, LA S.A. CA CONSUMER FINANCE étant déchue en totalité du droit aux intérêts, y compris au taux légal, sur sa créance ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de fixer à cette somme de 32.312,92 € la créance n° 81597911358 de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
c. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal” ;
Attendu que l’article L. 733-7 permet de subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 “à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette” ;
Attendu qu’en l’espèce, les mesures élaborées par la commission consistent dans le rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 24 mois ;
Attendu que les mesures ont été subordonnées à la vente du bien immobilier qui constitue la résidence principale de la débitrice et de sa famille, dont son enfant âgé de 17 ans ;
Attendu que l’endettement de Madame [D] [P] épouse [M] [S], qui est uniquement constitué de crédits à la consommation, s’élève, après rectification, à 84.197,30 € ;
Attendu que la vente de la résidence principale de la famille ne paraît pas opportune compte tenu de la présence d’un enfant mineur au sein du foyer et dès lors qu’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte le 9 Septembre 2024 à l’égard de Monsieur [N] [M] [S], époux de la débitrice, et qu’un jugement du 20 Octobre 2025 a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [N] [M] [S] afin de permettre la vente d’un bien immobilier constitué d’un appartement et d’une cave dans un immeuble en copropriété situé 2 bis avenue du Général de Gaulle à MEUDON LA FORET (92) dont Monsieur [N] [M] [S] est propriétaire en indivision avec sa première épouse ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de la capacité de remboursement de Madame [D] [P] épouse [M] [S] et dans l’attente de la vente du bien immobilier de son époux, de rééchelonner le paiement de ses dettes, sans intérêts, sur une durée de 24 mois ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Madame [D] [P] épouse [M] [S] recevable et bien fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’[F] le 18 Décembre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 100,83 € ;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance n° n° 80441164267 d’un montant de 2.689,79 € de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE attribuée à LA S.A. CREALFI ;
FIXE la créance n° 81597911358 de LA S.A. CA CONSUMER FINANCE à la somme de 32.312,92 € au titre du capital restant dû sur un prêt du 27 Août 2018 ;
DIT que Madame [D] [P] épouse [M] [S] s’acquittera de ses dettes, sans intérêts, à compter du 15 Juillet 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
- la créance de ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES de 4.525,32 € en 24 mensualités de 10,00 €,
- la créance de CA CONSUMER FINANCE de 32.312,92 € en 24 mensualités de 34,89 €,
- la créance de DOMOFINANCE de 4.863,20 € en 24 mensualités de 10,00 €,
- la créance de YOUNITED CREDIT de 33.292,93 € en 24 mensualités de 35,94 €,
- la créance de YOUNITED CREDIT de 9.202,93 € en 24 mensualités de 10,00 € ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [P] épouse [M] [S] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Madame [D] [P] épouse [M] [S] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Madame [D] [P] épouse [M] [S] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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